Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, le lendemain du jour de l'installation d'une chaudière à gaz au domicile de Mme Y... par M. X..., une explosion s'est produite près de la cuisinière lors d'une livraison de gaz dans la cuve située dans le jardin ; que Mme Y..., victime de dégâts matériels, a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer le montant des travaux effectués par M. X... et a demandé la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité délictuelle de M. X... alors que, celui-ci n'ayant pas procédé à la moindre intervention sur la cuisinière à l'origine de l'explosion, et aucun rapport n'existant entre les branchements réalisés par lui et le dommage, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs non critiqués, qu'il résulte du certificat de conformité d'installation du gaz, délivré la veille de l'explosion par M. X..., que celui-ci a réalisé des travaux sur la chaudière, mais aussi sur la cuisinière, et reconnaît avoir réalisé le branchement de la cuisinière sur le nouveau réseau ;
Que la cour d'appel, qui constate la quasi-concomitance des travaux et de l'explosion, a pu en déduire qu'il existait un lien de causalité entre le branchement défectueux de la cuisinière et les dégâts causés à la victime par l'explosion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les documents produits par les parties que si celles-ci ont été a même d'en débattre contradictoirement ;
Attendu que, pour évaluer le montant des dommages subis par Mme Y..., la cour d'appel retient un devis détaillé d'une entreprise dont elle adopte les évaluations ;
Attendu, cependant, que, dans ses conclusions, M. X... soutenait qu'aucune pièce n'était produite pour justifier le préjudice ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que le devis ait été communiqué à M. X... ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 22 516 francs, l'arrêt rendu le 25 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.