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20/01/1993 | FRANCE | N°91-17614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 1993, 91-17614


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, le lendemain du jour de l'installation d'une chaudière à gaz au domicile de Mme Y... par M. X..., une explosion s'est produite près de la cuisinière lors d'une livraison de gaz dans la cuve située dans le jardin ; que Mme Y..., victime de dégâts matériels, a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer le montant des travaux effectués par M. X... et a demandé la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité délictuelle de M.

X... alors que, celui-ci n'ayant pas procédé à la moindre intervention sur la ...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, le lendemain du jour de l'installation d'une chaudière à gaz au domicile de Mme Y... par M. X..., une explosion s'est produite près de la cuisinière lors d'une livraison de gaz dans la cuve située dans le jardin ; que Mme Y..., victime de dégâts matériels, a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer le montant des travaux effectués par M. X... et a demandé la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité délictuelle de M. X... alors que, celui-ci n'ayant pas procédé à la moindre intervention sur la cuisinière à l'origine de l'explosion, et aucun rapport n'existant entre les branchements réalisés par lui et le dommage, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs non critiqués, qu'il résulte du certificat de conformité d'installation du gaz, délivré la veille de l'explosion par M. X..., que celui-ci a réalisé des travaux sur la chaudière, mais aussi sur la cuisinière, et reconnaît avoir réalisé le branchement de la cuisinière sur le nouveau réseau ;

Que la cour d'appel, qui constate la quasi-concomitance des travaux et de l'explosion, a pu en déduire qu'il existait un lien de causalité entre le branchement défectueux de la cuisinière et les dégâts causés à la victime par l'explosion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les documents produits par les parties que si celles-ci ont été a même d'en débattre contradictoirement ;

Attendu que, pour évaluer le montant des dommages subis par Mme Y..., la cour d'appel retient un devis détaillé d'une entreprise dont elle adopte les évaluations ;

Attendu, cependant, que, dans ses conclusions, M. X... soutenait qu'aucune pièce n'était produite pour justifier le préjudice ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que le devis ait été communiqué à M. X... ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 22 516 francs, l'arrêt rendu le 25 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Explosion - Travaux d'installation d'une chaudière à gaz - Quasi-concomitance des travaux et de l'explosion .

Une cour d'appel qui constate la quasi-concomitance de travaux et d'une explosion a pu en déduire qu'il existait un lien de causalité entre un branchement réalisé au cours de ceux-ci qui s'est révélé défectueux et les dégâts causés à la victime par l'explosion.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-02-06, bulletin 1980, II, n° 31, p. 22 (cassation) ; Chambre civile 2, 1981-04-08, bulletin 1981, II, n° 87, p. 55 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 20 jan. 1993, pourvoi n°91-17614, Bull. civ. 1993 II N° 25 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 25 p. 12
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Dubois de Prisque.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 20/01/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-17614
Numéro NOR : JURITEXT000007030164 ?
Numéro d'affaire : 91-17614
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-01-20;91.17614 ?
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