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20/01/1993 | FRANCE | N°91-14902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 1993, 91-14902


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. D.

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, section 2), au profit de Mme D., née W.,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 9 décembre 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Der

oure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, gre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. D.

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, section 2), au profit de Mme D., née W.,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 9 décembre 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. D., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme W., épouse D., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 mars 1991), qui a prononcé le divorce des époux D.-W. à leurs torts partagés, d'avoir refusé de reporter sur la demande du mari, la date des effets du divorce au jour ou les époux avaient cessé toute cohabitation et toute collaboration, alors que, d'une part, l'époux opposé au report devant établir, lorsque la cessation de la cohabitation a été prouvée, l'existence d'actes révélateurs d'une collaboration entre les époux jusqu'à l'assignation en divorce, la cour d'appel, en déboutant M. D. au motif qu'il ne versait aucun élément permettant de connaître les causes de l'abandon de la première procédure de divorce par lui introduite, bien qu'il appartînt à l'épouse de prouver la réconciliation, aurait inversé la charge de la preuve ; alors que, d'autre part, en affirmant que les avis d'imposition de l'impôt sur le revenu étaient établis aux noms des deux époux, avec indication de "contribuables mariés" bien que les avis de 1984, 1985 et 1986 soient clairement établis au seul nom de M. D., la cour d'appel aurait dénaturé ces documents ; alors que, de troisième part, en décidant que la collaboration n'avait pas cessé aux motifs que la femme avait séjourné occasionnellement chez son mari lors de voyages professionnels à Paris et lui avait remis une procuration, croyant ce document nécessaire pour que son mari puisse s'acheter un appartement, sans relever aucun autre élément justifiant la réalité de la collaboration des époux après la cessation de leur cohabitation, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, ni du dossier de la procédure que les avis d'imposition produits par M. D. à l'appui de son pourvoi, et dont la dénaturation est invoquée, aient été versés aux débats devant la cour d'appel ;

Et attendu qu'après avoir relevé que les époux D. avaient cessé toute cohabitation à la fin de l'année 1976, l'arrêt retient qu'il résulte des documents produits aux débats et régulièrement communiqués que M. et Mme D. ont "souscrit et reçu" des avis d'imposition jusqu'en 1986, portant leurs deux noms, rue Descamps à Paris, avec indication de "contribuables mariés" ayant un enfant à charge ; que l'acte d'acquisition d'un appartement à Paris, en 1979, énonce que M. D., seul présent physiquement le jour de la signature de l'acte notarié, agit pour l'achat de l'immeuble et pour l'emprunt, en son nom personnel et en celui de son épouse en vertu d'une procuration qu'elle lui a spécialement donnée, et que Mme D. a séjourné à plusieurs reprises dans l'appartement, lorsque ses déplacements professionnels l'amenaient à travailler à Paris ; que, par ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas rejeté la demande de M. D. au motif qu'il ne versait aucun élément permettant de connaître les causes de l'abandon de la première procédure de divorce par lui introduite, a, sans inverser la charge de la preuve, justifié la réalité de la collaboration des époux D. après la cessation de la cohabitation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-14902
Date de la décision : 20/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Date - Report le jour de la cessation de la cohabitation (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 19 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 1993, pourvoi n°91-14902


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14902
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