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20/01/1993 | FRANCE | N°91-14724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 1993, 91-14724


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Philippe X..., demeurant ...,

28/ M. François X..., demeurant à Dosnon, Arcis-sur-Aube (Aube),

38/ La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de l'Aube, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), au profit de :

18/ Mme Josette Z..., épouse Y..., demeurant ... (13e),

28/ M. Jackie Z..., demeurant ...,

38/ M. Claude Z..., d

emeurant ... au Mans (Sarthe), pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur des biens ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Philippe X..., demeurant ...,

28/ M. François X..., demeurant à Dosnon, Arcis-sur-Aube (Aube),

38/ La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de l'Aube, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), au profit de :

18/ Mme Josette Z..., épouse Y..., demeurant ... (13e),

28/ M. Jackie Z..., demeurant ...,

38/ M. Claude Z..., demeurant ... au Mans (Sarthe), pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur des biens de son fils mineur, Christophe Z...,

48/ Mme Patricia B..., demuerant ... au Mans (Sarthe),

58/ Mme Catherine Z..., demeurant ... au Mans (Sarthe),

68/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat des consorts X... et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de l'Aube, de Me Roger, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été blessée par l'automobile de M. François X..., conduite par son fils Philippe ; qu'elle est décédée près d'un an plus tard ;

que ses ayants droit ont assigné MM. François et Philippe X..., ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne en réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice moral des consorts Z..., alors que, pour condamner le conducteur, le propriétaire et l'assureur à indemniser les ayants droit du préjudice subi du fait du décès de leur auteur postérieurement à l'accident dont il a été victime, la cour d'appel retient que l'accident a été la cause directe de l'accélération du processus de vieillissement qui a mené la victime au trépas, ce dont il résulterait que le décès était dû à la vieillesse et aurait ainsi violé les articles 1er, 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident a entraîné pour Mme Z... une rupture totale avec son milieu de vie, une perte d'autonomie et une accélération du processus de vieillissement qui se sont traduits par un syndrome de glissement, cause directe du décès ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'existence du lien de causalité entre l'accident et le décès était établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les héritiers de la victime d'un accident ne peuvent obtenir l'indemnisation de son incapacité permanente partielle pour la période postérieure à son décès ;

Attendu que, pour fixer le montant du préjudice corporel de la victime au titre de l'incapacité permanente partielle, l'arrêt se borne à énoncer que les ayants droit Henry avaient vocation à recueillir dans la succession de la victime les actions dont elle disposait, et notamment celle de demander la liquidation du préjudice corporel subi par elle ;

Qu'en l'état de ces énonciations, qui ne permettent pas de vérifier si le calcul de cette réparation était limité à la date du décès de Mme Z..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle de Mme Z..., l'arrêt rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux

frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-14724
Date de la décision : 20/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen pris en sa 1ère branche) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Ayants cause - Incapacité permanente partielle pour la période postérieure au décès de la victime (non).


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1 et 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 1993, pourvoi n°91-14724


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14724
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