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20/01/1993 | FRANCE | N°91-13590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 1993, 91-13590


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paule X..., inspectrice de banque au Crédit lyonnais, demeurant "Les allées de Madrid", ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

18) de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMDIF), dont le siège social est sis ... (19e),

28) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège social est sis

à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

38) de la société Les Assurances générales de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paule X..., inspectrice de banque au Crédit lyonnais, demeurant "Les allées de Madrid", ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

18) de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMDIF), dont le siège social est sis ... (19e),

28) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège social est sis à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

38) de la société Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,

48) de la compagnie Warta, dont le siège social est sis 51, Swietska, 12 Varsovie (Pologne),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie Warta, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la CRAMDIF, la CPAM des Hauts-de-Seine et les AGF ;

d d! Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1987), que Mme X... a été blessée en Pologne par une automobile dont le conducteur était assuré par la compagnie Warta ;

qu'elle a été indemnisée de son dommage par arrêt en date du 4 octobre 1985 ;

qu'elle a formé une requête en interprétation de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette requête alors que l'arrêt du 4 octobre 1985 disposait :

condamne la compagnie Warta à payer à Mme X..., en deniers ou quittances, et provisions non déduites :

600 000 francs + 650 000 francs + 150 000 francs + 100 000 francs +

100 000 francs + 500 000 francs = 1 900 000 francs (rectifié 2 100 000 francs) avec intérêts sur ces sommes à compter de l'arrêt" ;

qu'en jugeant, au soutien de sa décision de rejet de la requête, que les créances des caisses de sécurité sociale devaient être

un "élément" des comptes à faire entre la compagnie Warta et Mme X..., la cour d'appel aurait ajouté à sa précédente décision, qui condamnait l'assureur à payer à la victime la somme de 2 100 000 francs sous les seules déductions des provisions versées, violant ainsi les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la requête tendait à ce que la compagnie Warta soit condamnée à indemniser Mme X... sous déduction de la seule provision de 270 211 francs à l'exclusion des sommes versées par les caisses ;

Et attendu que la cour d'appel retient que l'arrêt à interpréter est explicite et tient compte des particularités du droit polonais excluant le recours des caisses contre la personne responsable des dommages et que Mme X... ne pouvait être payée deux fois ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la requête, qui tendait, sous prétexte d'interprétation, à faire modifier les dispositions précises de l'arrêt, devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen, tels que reproduits en annexe :

Attendu que l'arrêt ayant seulement statué sur une requête en interprétation, les griefs du moyen dirigés contre l'arrêt interprété ne sauraient l'atteindre ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-13590
Date de la décision : 20/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Demande - Rejet - Modification des dispositions précises d'un arrêt.


Références :

Nouveau code de procédure civile 461

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 1993, pourvoi n°91-13590


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13590
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