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20/01/1993 | FRANCE | N°91-10817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 1993, 91-10817


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Bernard Pinçon, Didier Z..., notaires associés, dont le siège est ..., représenté par M. Bernard Pinçon et M. Didier Z..., notaires associés,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de :

18) M. X..., Léon eorges Belle, demeurant ...,

28) Mme Marie, Thérèse, Marthe Y..., veuve de M. Pierre, Auguste A..., demeurant ... à La Tour de Salvagny (Rhône),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Bernard Pinçon, Didier Z..., notaires associés, dont le siège est ..., représenté par M. Bernard Pinçon et M. Didier Z..., notaires associés,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de :

18) M. X..., Léon eorges Belle, demeurant ...,

28) Mme Marie, Thérèse, Marthe Y..., veuve de M. Pierre, Auguste A..., demeurant ... à La Tour de Salvagny (Rhône),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents :

M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Renard-Payen, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Pinçon et Z..., notaires associés, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... et contre Mme A... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme A... et son frère M. Y... ont vendu un immeuble dont ils étaient propriétaires indivis, la première pour 7/8, le second pour 1/8 ; que la SCP Pinçon et Z..., notaire chargé de leur remettre le prix de vente au prorata de leurs parts indivises, a, par erreur, adressé à chacun d'eux la moitié de ce prix ; que Mme A..., après avoir vainement demandé à son frère de lui remettre la some de 97 500 francs qu'il avait reçue en trop, l'a assigné, ainsi que le notaire, en paiement de cette somme ; que la juridiction du second degré a accueilli sa demande en tant qu'elle était dirigée contre le notaire, mais l'a rejetée pour le surplus ; Attendu que la SCP Pinçon et Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 novembre 1990) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que tout paiement suppose une dette ;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le notaire n'était pas débiteur du prix de vente de l'immeuble, mais avait reçu mandat de répartir ce prix entre M. Y... et Mme A... à proportion de leurs droits respectifs ; qu'en énonçant néanmoins, que seul le notaire était redevable envers Mme A... du montant du prix de vente qui aurait dû lui revenir et qui avait

été versé à tort à M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1984 du Code civil ; alors, d'autre part, que le principe de subsidiarité de l'action de "in rem verso" ne saurait priver l'appauvri de toute action contre celui qui s'est enrichi sans cause ; qu'en énonçant, que Mme A... ne disposait d'aucune action contre M. Y... au motif que la première disposait d'une action en paiement de nature contractuelle contre le notaire, la cour d'appel a violé les règles de l'enrichissement sans cause ; alors, enfin, que tout paiement indu oblige celui qui l'a reçu à le restituer ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait reçu indûment une partie du prix de la vente litigieuse ; qu'en énonçant, néanmoins que seul le notaire devait payer ce prix à Mme A..., la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé que le notaire avait mandat de répartir le prix entre les deux vendeurs de l'immeuble à proportion de leurs droits, et qu'il avait commis une faute dans l'exécution de ce mandat, a retenu, à bon droit, que Mme A... disposait contre lui d'une action fondée sur cette mauvaise exécution ; que le moyen, en sa première branche, ne peut être accueili ; Attendu, ensuite, que Mme A..., dont l'appauvrissemnt ne résultait pas de son fait personnel, et qui n'avait pas elle-même versé à son frère la somme qu'elle lui réclamait, ne disposait contre M. Y..., ni de l'action née de l'enrichissement sans cause, ni de l'action en répétition de l'indu ; d'où il suit, qu'en ses deuxième et troisème branches, le moyen est inopérant ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a, d'une part, fixé au 10 avril 1987, date de l'assignation, le point de départ des intérêts au taux légal dus par la SCP Poinçon et Z..., d'autre part, décidé qu'en application de l'article 1154 du Code civil, les intérêts seraient capitalisés année après année ; Attendu, qu'en l'état de ses énonciations, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen, dès lors, que le texte précité n'exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus soient dus au moins pour

une année entière au moment de la demande, mais seulement que celle-ci vise les intérêts dus pour une telle durée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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