LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Jean K..., demeurant ... (Hérault),
28) M. René K..., demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit :
18) de M. O..., demeurant ... (Hérault),
28) de M. André J..., demeurant ... (Hérault),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. M..., Y..., N..., D..., X..., B..., A..., I...
F..., H...
E..., MM. Z..., L..., I...
C... Marino, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. K..., de Me de Nervo, avocat de M. G..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en l'absence de contestation élevée sur la matérialité des faits de possession dans l'année précédant le trouble, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 septembre 1990), que
M. K... ayant obstrué l'assiette du passage donnant accès à la parcelle de M. G..., ce dernier a demandé au possessoire, la suppression de cet obstacle à l'exercice de la servitude de passage grevant, au profit de son fonds, la propriété des consorts K... ; Attendu que les consorts K... font grief à l'arrêt de dire que M. G... a prescrit l'assiette de la servitude de passage sans relever d'actes matériels de nature à caractériser sa possession, alors, selon le moyen, "que pour que la prescription s'applique, il faut que les faits de possession soient nettement caractérisés et que la possession remplisse les conditions prévues par l'article 2229 du Code civil ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que le passage litigieux dont le tracé, repérable sur des plans cadastraux établis en 1936 et sur des photographies aériennes de 1952, 1947 et 1969, a été confirmé par divers témoins était utilisé par M. G... et ses auteurs depuis plus de trente ans pour accéder à leurs parcelles enclavées ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;