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19/01/1993 | FRANCE | N°91-86813

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 1993, 91-86813


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1991, qui, pour inf

raction aux règles d'hygiène et de sécurité du travail et pour le délit de bles...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1991, qui, pour infraction aux règles d'hygiène et de sécurité du travail et pour le délit de blessures involontaires, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 320 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué déclare Joseph X... coupable d'avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservations des règlements, involontairement causé des blessures à Christophe Z... ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de trois mois ; , -p-p- "aux motifs qu'il s'agit des blessures involontaires ; qu'il y a lieu de retenir la culpabilité, compte tenu des éléments suivants : l'infraction suppose la réunion de trois éléments :

1°) les blessures sont établies et admises par toutes les parties ;

2°) la faute : elle consiste pour l'employeur, d'après la prévention, de n'avoir pas surveillé ou fait surveiller par un personnel qualifié l'utilisation correcte de l'échafaudage ; l'absence de garde-corps établi suffisamment cette faute ;

3°) le lien de causalité entre la faute et le dommage ; que l'objet même du garde-corps rendu obligatoire par la réglementation est d'empêcher qu'une chute sur l'échafaudage soit suivie d'une chute de l'échafaudage vers le sol ; qu'il est constant que la victime a fait une chute sur l'échafaudage et qu'aucun dispositif de sécurité n'a empêché la chute de l'échafaudage vers le sol ; que dès lors, l'infraction est caractérisée ;

"alors que l'existence du lien de causalité entre l'inobservation des règles de sécurité par l'employeur et l'accident dont a été victime le salarié doit être certaine ; qu'en l'espèce, il résulte à la fois des déclarations de Christophe Z... comme de l'enquête de gendarmerie, que le salarié travaillait sur un bastaing posé sur l'échafaudage à 80 cm au-dessus de la plate-forme au moment où il a basculé sur le côté de l'échafaudage, protégé par l'échelle, et qu'ainsi, la présence d'un garde-corps à l'arrière n'aurait pas pu empêcher l'accident du 30 novembre 1989 ; qu'en tenant pour constant le fait que la victime est tombée sur l'échafaudage, et qu'en l'absence de dispositif de sécurité, celle-ci a chuté de l'échafaudage vers le sol, la cour d'appel, qui a alors estimé que l'absence de garde-corps était à l'origine de

l'accident a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et dont ils ont tiré la conviction que la chute de la victime sur le sol était la conséquence de l'absence de garde-corps sur l'échafaudage où elle travaillait ; qu'un tel moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Réglementation sur la sécurité des travailleurs - Insuffisance du système de protection - Echafaudage - Absence de garde corps.


Références :

Code du travail L263-2
Code pénal 320

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 novembre 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 19 jan. 1993, pourvoi n°91-86813

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 19/01/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-86813
Numéro NOR : JURITEXT000007542147 ?
Numéro d'affaire : 91-86813
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-01-19;91.86813 ?
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