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19/01/1993 | FRANCE | N°89-13602

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1993, 89-13602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Jacques Y..., demeurant ... au Mans (Sarthe), agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Sarthoise du meuble Cosam Dariosecq, dont le siège était route du Mans à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), fonction à lui confiée par un jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 8 janvier 1985 ayant prononcé la conversion du règlement judiciaire de cette société prononcée par jugement

du même tribunal en date du 5 août 1983,

28) M. Bernard X...
Z..., demeurant .....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Jacques Y..., demeurant ... au Mans (Sarthe), agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Sarthoise du meuble Cosam Dariosecq, dont le siège était route du Mans à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), fonction à lui confiée par un jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 8 janvier 1985 ayant prononcé la conversion du règlement judiciaire de cette société prononcée par jugement du même tribunal en date du 5 août 1983,

28) M. Bernard X...
Z..., demeurant ... au Mans (Sarthe), agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sarthoise du meuble Cosam Dariosecq, fonction à lui conférée par une ordonnance du président du tribunal de commerce du Mans en date du 5 juillet 1983,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre A), au profit de la société de droit allemand Wehrmannmbh, dont le siège social est D 4924 Barntrup (République fédérale d'Allemagne),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y... ès qualités et de M. X... Marino ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Wehrmannmbh, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sarthoise du meuble Cosam-Dariosecq (la Société sarthoise) a été mise en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Mans sans avoir payé intégralement le prix de machines que lui avait vendues la société de droit allemand Wehrmann GMBH (la société Wehrmann) ; qu'invoquant la clause de réserve de propriété jusqu'à complet paiement incluse dans la convention des parties, la société Wehrmann a assigné la Société sarthoise et M. Y..., syndic du règlement judiciaire, en restituteur du matériel, devant le président du tribunal de grande instance de Strasbourg qui, statuant comme juge des référés commerciaux, a accueilli la demande ; que la cour d'appel de Colmar, infirmant cette ordonnance par arrêt du 25 avril 1986, a dit que le premier juge était incompétent, au motif que la juridiction qui aurait dû être saisie était le tribunal de la procédure collective, et a renvoyé la cause devant la cour d'appel d'Angers ; que celle-ci a ordonné la restitution des machines ;

Attendu que M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la Société sarthoise, demande la cassation de l'arrêt comme conséquence

de l'annulation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar ;

Mais attendu que cet arrêt a été cassé ce jour par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, se trouve annulé, conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

! d! Condamne la société Wehrmannmbh envers M. Y... et M. Di Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-13602
Date de la décision : 19/01/1993
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re Chambre A), 30 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1993, pourvoi n°89-13602


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.13602
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