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18/01/1993 | FRANCE | N°92-82289

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 1993, 92-82289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 mars 1992, q

ui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de faux, usage de faux, complicité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de faux, usage de faux, complicité et violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575-5°, 575-6°, 575-1° et 593 du Code de procédure pénale et 6-1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux, complicité de faux et violation de domicile par fonctionnaires ;

"aux motifs qu'une dénonciation écrite, fût-elle calomnieuse, ne peut être qualifiée de faux au sens des articles 147 et suivants du Code pénal ; qu'en effet, un tel document ne peut par lui-même valoir titre et ne constitue qu'une simple déclaration sujette à vérifications ; qu'il s'ensuit que l'usage d'une telle dénonciation ne peut constituer un usage de faux ; que s'agissant des violations de domiciles imputées à des fonctionnaires des services fiscaux, il résulte d'un arrêt joint au dossier de l'information rendu le 11 juillet 1983 par la chambre criminelle de la Cour de Cassation rejetant un pouvoir d'Ansellem contre l'arrêt du 4 novembre 1982 de la cour d'appel de Paris l'ayant condamné pour abus de biens sociaux à la suite de la dénonciation évoquée ci-dessus que la cour d'appel a constaté, contrairement aux allégations d'Amsellem, qu'aucun des documents saisis ne l'avait été au domicile de ce dernier, tous ayant été découverts soit au siège de la société Sogar, soit dans les bureaux de l'une des sociétés dirigées par l'intéressé ; que cette juridiction s'est déjà prononcée sur la régularité des perquisitions incriminées et en a admis la validité ;

"1°) alors que la chambre d'accusation ne peut confirmer une ordonnance de non-lieu sans statuer sur des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, le demandeur avait fait valoir, tant dans sa plainte avec constitution de partie civile que dans son mémoire d'appel, qu'après avoir été dénoncé auprès de l'administration fiscale par Ginmarinaro, qui avait faussement fait état de délits économiques de nature à autoriser des visites domiciliaires, des fonctionnaires des impôts avaient illégalement perquisitionné à son domicile ; que l'arrêt

attaqué ayant d'ailleurs évoqué dans ses motifs la dénonciation calomnieuse, a entaché sa décision d'une omission de statuer sur ce chef d'inculpation dont les faits constitutifs étaient étayés par la plainte avec constitution de partie civile du demandeur ;

"2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motivation ; qu'il en est ainsi lorsqu'un fait affirmé par un arrêt est en contradiction avec ceux énoncés dans un autre arrêt auquel il prétend l'emprunter ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue à la suite de la plainte déposée par le demandeur, pour violation de domicile par fonctionnaires au motif qu'un arrêt rendu par une juridiction de jugement le 4 novembre 1982 aurait constaté qu'aucun document n'aurait été saisi au domicile du demandeur ; qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs dès lors que l'arrêt du 4 novembre 1982 auquel elle s'est référée mentionne qu'au contraire des perquisitions ont été opérées au domicile du demandeur (arrêt du 4 novembre 1982, p. 10, dernier alinéa) ;

"3°) alors que le juge d'instruction a le devoir d'informer sauf si, pour des causes affectant l'action publique, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'une ordonnance de non-lieu doit être requalifiée en une décision illicite de refus d'informer lorsqu'en l'absence de tout acte d'instruction, cette ordonnance est confirmée par la chambre d'accusation qui estime à tort que les faits sont couverts par la chose jugée ; qu'en déclarant en l'espèce que la juridiction de jugement ayant condamné le demandeur, avait décidé par un arrêt du 4 novembre 1982 que les perquisitions incriminées étaient valables, la chambre d'accusation qui a excipé à tort de l'autorité de la chose jugée qui n'avait pas lieu de s'attacher à cette décision dès lors que les personnes nommément désignées dans la plainte étaient différentes de celles déjà poursuivies et condamnées, a entaché sa décision d'un refus d'informer illicite résultant de l'absence de tout acte " d'instruction" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour

confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque pour justifier renvoi devant la juridiction de jugement ;

Attendu que le moyen proposé, en ce qu'il revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82289
Date de la décision : 18/01/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 27 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 1993, pourvoi n°92-82289


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82289
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