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13/01/1993 | FRANCE | N°92-85535

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 1993, 92-85535


REJET du pourvoi formé par :
- X... Nordine,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 août 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme et vol, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148-4 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la comparution devant le juge d'instruction au sens du premier de ces textes doit s'entendre comme "une audition"

" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans la procédure suivie d...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Nordine,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 août 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme et vol, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148-4 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la comparution devant le juge d'instruction au sens du premier de ces textes doit s'entendre comme "une audition" " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans la procédure suivie du chef de vol avec arme et vol contre Nordine X... placé sous mandat de dépôt le 2 octobre 1990, la chambre d'accusation a été directement saisie d'une demande de mise en liberté présentée par l'intéressé le 25 juillet 1992, sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, les juges observent que Nordine X... a comparu le 30 mars 1992 pour la dernière fois devant le juge d'instruction au cours d'une parade d'identification en vue de sa présentation aux témoins, et, en déduisent que, lors de la demande de mise en liberté formulée le 29 juillet 1992, le délai de 4 mois imparti par l'article 148-4 précité n'était pas expiré ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, comparaît au sens de l'article 148-4 du Code de procédure pénale l'inculpé qui est convoqué par le juge d'instruction pour participer à une parade d'identification organisée par ce magistrat ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-4 du Code de procédure pénale - Juge d'instruction - Comparution.

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale - Juge d'instruction - Comparution

Comparaît, au sens de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, l'inculpé qui est convoqué par le juge d'instruction pour participer à une parade d'identification organisée par ce magistrat. (1).


Références :

Code de procédure pénale 148-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 11 août 1992

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-02-20, bulletin criminel 1985, n° 80, p. 211 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 13 jan. 1993, pourvoi n°92-85535, Bull. crim. criminel 1993 N° 17 p. 34
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 17 p. 34
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massé.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 13/01/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-85535
Numéro NOR : JURITEXT000007067696 ?
Numéro d'affaire : 92-85535
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-01-13;92.85535 ?
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