REJET du pourvoi formé par :
- X... Nordine,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 août 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme et vol, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148-4 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la comparution devant le juge d'instruction au sens du premier de ces textes doit s'entendre comme "une audition" " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans la procédure suivie du chef de vol avec arme et vol contre Nordine X... placé sous mandat de dépôt le 2 octobre 1990, la chambre d'accusation a été directement saisie d'une demande de mise en liberté présentée par l'intéressé le 25 juillet 1992, sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, les juges observent que Nordine X... a comparu le 30 mars 1992 pour la dernière fois devant le juge d'instruction au cours d'une parade d'identification en vue de sa présentation aux témoins, et, en déduisent que, lors de la demande de mise en liberté formulée le 29 juillet 1992, le délai de 4 mois imparti par l'article 148-4 précité n'était pas expiré ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, comparaît au sens de l'article 148-4 du Code de procédure pénale l'inculpé qui est convoqué par le juge d'instruction pour participer à une parade d'identification organisée par ce magistrat ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.