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13/01/1993 | FRANCE | N°92-40492

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40492


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme France quick, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient prése

nts : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme France quick, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Le Prado, avocat de la société France quick et de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 novembre 1991), que M. X..., engagé le 2 avril 1984 par la société France Quick en qualité d'assistant manager, puis devenu manager responsable de restaurant, a été licencié le 2 novembre 1989 après avoir refusé une mutation du restaurant de Toulouse au restaurant de Fenouillet ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant l'absence de contestation par la société France Quick des affirmations de M. X... quant au caractère nuisible pour l'évolution de sa carrière de la mutation envisagée et à la diminution de sa rémunération bien que la société France Quick ait, dans ses conclusions d'appel, discuté ces affirmations et fait valoir, d'une part, que le "plan boni" n'est pas assis sur le chiffre d'affaire de l'établissement, mais sur la réalisation ou le dépassement des objectifs de gestion et qu'en outre, l'employeur avait assuré le salarié du maintien de ses fonctions et de sa rémunération, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société France Quick et méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile et alors, en conséquence, qu'en considérant que le contrat de travail de M. X... avait été substantiellement modifié par la mutation envisagée, bien que ce contrat contienne une clause de mobilité et que les fonctions et la rémunération du salarié devaient demeurer inchangées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas justifié que la mutation envisagée était dictée par l'intérêt de l'entreprise sans s'expliquer sur cette appréciation, bien que le jugement infirmé ait constaté que cette mesure était motivée par les besoins d'une

restructuration interne de l'entreprise et que la société France Quick ait invoqué, dans ses conclusions d'appel, la nécessité de mettre M. X... à Fenouillet pour améliorer la gestion de ce restaurant, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision qu'elle a entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, en conséquence, qu'en déclarant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... dont le contrat de travail comportait une clause de mobilité et qui a refusé une mesure de mutation dictée par l'intérêt de l'entreprise, mutation qui n'entraînait d'ailleurs pas de modification dans les fonctions et la rémunération de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans dénaturation et répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que la mutation imposée au salarié constituait une modification substantielle de ses conditions de travail qui n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société France quick, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40492
Date de la décision : 13/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), 29 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1993, pourvoi n°92-40492


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.40492
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