Sur le moyen unique :
Vu l'article 1256 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le recours contre la décision qui ouvre la curatelle, s'il peut être formé conformément aux dispositions de l'article 1216 du nouveau Code de procédure civile, par une requête signée par un avocat, peut l'être également par une lettre sommairement motivée et signée par l'une des personnes ayant qualité pour agir en vertu de l'article 493 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours formé le 11 juin 1990 par M. X... contre la décision du juge des tutelles le plaçant sous le régime de la curatelle, le tribunal de grande instance énonce que la requête déposée par M. X... n'a pas été signée par un avocat ;
Attendu qu'en se fondant seulement sur les dispositions relatives à la première des deux modalités prévues par l'article 1256 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal de grande instance a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles .