La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1993 | FRANCE | N°91-11966

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 1993, 91-11966


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Annick, divorcée Z...
X..., sans profession, demeurant ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit de M. Robert X..., demeurant Domaine du Vieux Château à Cassis (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novemb...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Annick, divorcée Z...
X..., sans profession, demeurant ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit de M. Robert X..., demeurant Domaine du Vieux Château à Cassis (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur,

M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de Meuinard, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Robert X... et Mme Annick Y..., mariés le 1er août 1960 sous le régime de la séparation de biens et dont le divorce a été prononcé par arrêt du 15 juin 1988 ont acquis en indivision, chacun pour moitié, le 4 juillet 1983, une propriété dite "Domaine du Vieux Chateau" ; que l'acte précise que le prix de 555 000 francs a été réglé à concurrence de 277 500 francs des deniers de Mme X... et à concurrence de la même somme de ceux de M. X... ; qu'au cours de l'instance en divorce, Mme Y... a assigné son mari en partage de l'indivision ; que, soutenant que la part indivise de celui-ci dans l'immeuble avait été acquise au moyen de deniers qu'elle lui avait donnés, elle a demandé qu'il soit condamné à lui restituer la moitié de la valeur actuelle du Domaine dans son état au jour de la donation ; qu'elle a réclamé ; en outre, à son conjoint diverses sommes d'argent au titre des dépenses qu'elle avait exposées pour la conservation et l'amélioration de l'immeuble, sous déduction d'une somme de 700 000 francs dont elle a prétendu qu'elle lui avait été remise par son époux à titre d'acompte sur sa créance ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 décembre 1990) a ordonné le partage du Domaine du Vieux Chateau, rejeté la demande de Mme Y... relative à l'existence d'une donation déguisée, dit que la somme de 700 000 francs représentant la part devant revenir à

M. X... dans le partage partiel de l'immeuble auquel il avait été procédé, avait été remise par ce dernier à Mme Y... à titre de prêt, et ordonné une expertise sur la demande d'indemnité ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que pour écarter l'existence d'une donation déguisée la cour d'appel, après avoir constaté la réalité de la remise des fonds par l'épouse, a estimé que M. X... n'était pas dépourvu de ressources ; qu'en se déterminant ainsi sans vérifier si les revenus professionnels de celui-ci lui permettaient de consacrer en 1963 la somme de 277 500 francs à l'achat de la moitié indivise d'un château, sans l'aide de son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que l'intention libérale de Mme Y... n'était pas établie sans s'expliquer sur la cause de la remise par celle-ci de deux chèques d'une valeur globale de 231 000 francs, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que si la remise par Mme Y... à son époux en 1962 et 1963 de deux chèques d'un montant total de 230 000 francs n'est pas contestée, il n'est pas établi que ces fonds aient été employés pour l'achat de l'immeuble indivis, et, d'autre part, que M. X... disposait de ressources non négligeables eu égard à l'importance des fonctions qu'il a occupées entre 1950 et 1966 ; que la cour d'appel en a déduit dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve n'était pas rapportée que la part indivise de M. X... dans l'immeuble avait été acquise à l'aide de deniers donnés par son épouse ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au demandeur d'établir la cause des versements des fonds si l'existence d'un prêt est contestée ; qu'en décidant que la somme de

700 000 francs revenait à M. X... au motif qu'elle avait été reise par lui à Mme Y... à titre de prêt,

sans rechercher si M. X... rapportait la preuve de la cause du prêt allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si les comptes de l'indivision sur lesquels elle ordonnait une expertise, ne constituaient pas un commencement de preuve par écrit de nature à établir la fausseté du prêt allégué, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Y... a reconnu dans un écrit du 2 avril 1980 avoir reçu de son mari à titre de prêt sa part dans la vente d'une partie de l'immeuble, réalisée le même jour ; que la cause de la remise des fonds étant ainsi établie, la cour d'appel en a justement déduit que Mme Y... était tenue d'une obligation de restitution ; qu'elle a ainsi, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, légalement justifié sa décision ; que le moyen est dans ses deux branches, dépourvu de tout fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-11966
Date de la décision : 13/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le premier moyen) DONATION - Donation entre époux - Remise des deniers non contestée - Absence de preuve de l'utilisation, par le donataire, des sommes pour l'achat d'un immeuble - Donataire disposant de ressources - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1099-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 1993, pourvoi n°91-11966


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11966
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award