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13/01/1993 | FRANCE | N°88-44434

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 88-44434


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. E...
D..., demeurant à La Montagnette, Saint-Ambroix (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Merlet et fils, société anonyme dont le siège social est boîte postale 69 à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporte

ur, MM. I..., K..., A..., G..., F...
H..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mll...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. E...
D..., demeurant à La Montagnette, Saint-Ambroix (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Merlet et fils, société anonyme dont le siège social est boîte postale 69 à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. I..., K..., A..., G..., F...
H..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle J..., MM. B..., Z...
C... de Janvry, conseillers référandaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de Me Bouthors, avocat de M. D..., de Me Boullez, avocat de la société Merlet et fils, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 juillet 1988), que M. D..., qui avait été au service de la société Merlet et fils de novembre 1963 à juillet 1980, a été réembauché, le 30 septembre 1980, par la société en qualité de représentant statutaire exclusif ; que la société l'ayant convoqué à un entretien préalable le 23 janvier 1984, et la procédure de licenciement étant suspendue par la demande d'autorisation déposée auprès de l'inspection du travail en raison de sa qualité d'administrateur de caisse d'allocations familiales, l'intéressé a pris acte, par lettre du 27 février 1984, de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur, s'est déclaré, le 3 mars 1984, dispensé d'exécuter son préavis et a saisi la juridiction prud'homale le 19 avril 1984 pour faire déclarer son employeur responsable de la rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la rupture lui était imputable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la démission ne se présume pas et que seule une manifestation sérieuse et sans équivoque de la volonté du salarié peut permettre d'établir que la rupture est imputable à son initiative ; que la cour d'appel, qui constate que la société Merlet, après avoir licencié une première fois M. D... et l'avoir réembauché en lui imposant un contrat désavantageux, a réitéré une nouvelle procédure de licenciement sans la poursuivre, mais sans la dénoncer, laissant le salarié dans l'incertitude de sa situation, ne pouvait faire état d'une "réponse évasive" de M. D... sur des dates de vacances, ni sur son attitude à la suite d'un courrier où il signalait à son

employeur qu'il pensait bien avoir été licencié, pour en déduire que la rupture du contrat de travail était imputable à M. D..., sans rechercher si ce dernier avait manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de démissionner ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. D... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que, par des pressions incessantes depuis plus de quatre ans, la société Merlet avait tenté de contraindre son salarié à

démissionner, mais que celui-ci n'avait jamais manifesté son désir de quitter de son propre chef l'entreprise ; que ce moyen péremptoire était déterminant ; qu'en ne s'en expliquant à aucun moment, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié reprochait à l'employeur un manquement à ses obligations contractuelles, a retenu que ce grief n'était pas établi et que M. D..., qui avait délibérément cessé la fourniture de sa prestation de travail, avait organisé la cessation de ses relations avec la société ; qu'ayant ainsi fait ressortir la volonté claire et non équivoque de la part du salarié de ne pas poursuivre l'exécution du contrat de travail, elle a caractérisé une démission ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44434
Date de la décision : 13/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Refus délibéré de fourniture de sa prestation de travail - Volonté claire et non équivoque - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-4 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1993, pourvoi n°88-44434


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:88.44434
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