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12/01/1993 | FRANCE | N°90-41588

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 90-41588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z...
X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Ernestin A..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux,

conseiller, Mme Beraudo, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Ri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z...
X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Ernestin A..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Beraudo, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 janvier 1984 en qualité d'ouvrier boucher par M. A..., a été licencié le 6 février 1986 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve de la mésentente alléguée par l'employeur n'était pas rapportée et qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenait qu'un autre salarié avait été embauché en octobre 1985 et qu'ainsi, M. Y... se trouvait en sur-effectif ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail, 146 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que la mésentente existant entre le salarié et l'employeur résultait du comportement désagréable du salarié envers son employeur et l'épouse de ce dernier, ainsi que de certaines imperfections dans le service de la clientèle, et qu'elle était de nature à mettre en difficulté le fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code civil, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1315 du Code civil, L. 212-5-1, D. 212-1 et D. 212-11 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires présentées par le salarié, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que le salarié avait laissé passer le délai de deux mois suivant l'ouverture du droit à repos compensateur et, d'autre part, qu'il ne justifiait pas qu'il n'avait pas bénéficié des repos compensateurs auxquels ouvrait droit son horaire hebdomadaire de

quarante-six heures ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, que le délai de deux mois n'est pas applicable au paiement des heures supplémentaires ; alors, ensuite, que le salarié soutenait dans ses conclusions que l'employeur ne l'avait pas tenu informé de ses droits conformément aux dispositions de l'article D. 212-11 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'il appartenait à l'employeur, qui soutenait que le salarié avait bénéficié "d'un repos certains dimanches", d'apporter la preuve des faits allégués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice de repos compensateur, l'arrêt rendu le 26 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41588
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 26 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1993, pourvoi n°90-41588


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.41588
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