LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Abderezak,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1992, qui l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et à 3 ans d'interdiction du territoire français pour infraction à la législation relative aux étrangers ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, entre novembre 1988 et mars 1990, séjourné en France sans être muni de tous les documents ou visas exigés par les textes en vigueur, et l'a condamné à un emprisonnement d'un mois ainsi qu'à la peine de l'interdiction du territoire français durant trois ans ;
" aux motifs que convoqué à la gendarmerie de Béthoncourt, le 18 mars 1991, Abderezak X... a déclaré qu'il se trouvait sur le territoire national depuis 1988 sans interruption sans aucun titre de séjour. Il a présenté aux enquêteurs un passeport algérien délivré le 25 janvier 1986 en Algérie. Il est revenu en France sous le couvert d'un visa touristique valable 15 jours. Il est resté ensuite vivant grâce à l'aide de diverses personnes. Vers le mois de septembre 1990, il s'est mis en concubinage avec une ressortissante marocaine dont il a eu un enfant. Le délit reproché au vu des déclarations et des éléments du dossier de Abderrezak X..., est établi ; le jugement doit être réformé sur la peine qui est inadaptée aux circonstances et à la personnalité du prévenu. Celui-ci s'est maintenu irrégulièrement sur notre territoire pendant plusieurs années, il a été condamné à trois reprises pour des vols en 1990 ce qui suffit à démontrer son inadaptation aux lois du pays où il désire vouloir séjourner. Il vit aux crochets d'une amie qui a déjà à sa charge un enfant ;
" alors qu'en déduisant ainsi la culpabilité du prévenu du chef de séjour irrégulier de novembre 1988 à mars 1990 de la seule déclaration faite par celui-ci des conditions de son retour en France, la cour d'appel, qui n'a pas autrement vérifié l'existence du délit poursuivi, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" et alors qu'en motivant sa décision d'aggraver la peine prononcée par les premiers juges par deux sortes de circonstances postérieures, suivant ses propres
constatations, à la période au titre de laquelle le prévenu était poursuivi, la cour d'appel a de ce chef également, privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour déclarer X... coupable d'infraction à la législation sur les étrangers, la cour d'appel relève que le prévenu, de nationalité algérienne, reconnaît avoir séjourné en France de mars 1988 à mars 1990 sous le couvert d'un visa touristique valable quinze jours ;
Qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à vérifier autrement l'existence du délit poursuivi, a donné une base légale à sa décision ;
Attendu, par ailleurs, qu'en aggravant la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges et en y additant la peine de l'interdiction du territoire français pour des motifs tenant au comportement habituel et à la personnalité du prévenu, lequel, au demeurant, ne réclamait pas le bénéfice des dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté discrétionnaire que la loi accorde aux juges du fond tant au regard du montant des peines principales, que de la durée et des modalités des interdictions, déchéances ou incapacités encourues ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;