LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Stéphane X..., demeurant ... à Plelan-lePetit (Côtes d'Armor),
28) la compagnie d'assurances société d'assurances modernes des agriculteurs (SAMDA), dont le siège est ... (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de :
18) M. Loïc Y..., demeurant au lieudit "La Ville-rue" commune de Saint-Méloir-des-Bois (Côtes d'Armor),
28) la Caisse mutuelle de réassurance agricole (CMRA) des Côtes-d'Armor, dont le siège est ... Libre à Plérin (Côtes d'Armor),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X... et de la SAMDA, et de Me Vincent, avocat de M. Y... et de la CMRA des Côtes d'Armor, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mars 1991), que, de nuit, sur une route, l'automobile de M. X... heurta et blessa un cycliste, M. Y... qui circulait en sens inverse ; que M. Y... a assigné en indemnisation de son préjudice, M. X... et son assureur la société d'assurance moderne des agriculteurs ; que, poursuivi en matière pénale du chef de conduite en état d'ivresse, M. Y... a été condamné, sur les intérêts civils, à réparer les dommages de M. X... ; que la Caisse mutuelle de réassurance agricole des Côtes d'Armor est intervenue à l'instance ; Attendu que, pour condamner M. X... à indemniser M. Y... de son entier dommage, l'arrêt, après avoir constaté que M. Y..., sous l'empire d'un état alcoolique, circulait sur la partie gauche de la chaussée, relève quil avait pris la précaution d'actionner le système
d'éclairage de sa bicyclette ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la grave imprudence qu'elle relevait ne constituait pas une faute inexcusable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que la faute de M. X... était la cause exclusive de l'accident, alors que, d'une part, M. Y... ayant été condamné par le tribunal correctionnel à réparer la totalité du préjudice de M. X..., qui était lui-même l'auteur d'une faute, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil, alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si M. X... pouvait ou non éviter la collision, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'en l'absence de faute inexcusable de M. Y..., celui-ci avait droit à l'indemnisation intégrale de son dommage ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;