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06/01/1993 | FRANCE | N°90-20730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 1993, 90-20730


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CRPI, dont le siège est ... à Nogent-L'Artaud, Charly-sur-Marne (Aisne),

en cassation du jugement n8 248/89 rendu le 11 septembre 1990 par le tribunal d'instance de Roanne, au profit de M. André Y..., demeurant lieu-dit La Place à Saint-Julien d'Oddes, Saint-Germain Laval (Loire),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;<

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LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CRPI, dont le siège est ... à Nogent-L'Artaud, Charly-sur-Marne (Aisne),

en cassation du jugement n8 248/89 rendu le 11 septembre 1990 par le tribunal d'instance de Roanne, au profit de M. André Y..., demeurant lieu-dit La Place à Saint-Julien d'Oddes, Saint-Germain Laval (Loire),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Renard-Payen, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers,

Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CRPI, de la SCP Desaché etatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Roanne du 11 septembre 1990) que M. Y..., agriculteur, démarché à son domicile par un représentant de la société Centre régional protection incendie, lui a acheté un extincteur ; qu'il a ensuite assigné la société en nullité du contrat en soutenant que les exigences de la loi n8 72-11 37 du 22 décembre 1972, relatives à la faculté de renonciation, n'avaient pas été respectées ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, l'article 8-I, e, de la loi du 22 décembre 1972, dans sa rédaction antérieure à la loi n8 89-1008 du 31 décembre 1989, exclut de son domaine d'application les ventes proposées pour les besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d'une activité professionnelle quand bien même elles seraient sans rapport avec l'activité économique habituelle de l'acquéreur ; que le tribunal aurait violé ce texte en décidant que le fait que l'acquisition de l'extincteur avait été faite pour une exploitation ou une activité commerciale était sans incidence sur l'application de la loi ; alors que, d'autre part, le juge, qui avait constaté que l'extincteur avait pour but de satisfaire des besoins personnels ou ceux d'une activité, aurait privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher lequel de ces besoins avait déterminé l'acquéreur à contracter ;

Mais attendu que le jugement attaqué a retenu que l'agriculteur, comme n'importe quel particulier, pouvait avoir intérêt à se rendre acquéreur d'un extincteur et que ce matériel n'entrait pas nécessairement dans le cadre de son activité, activité

qui lui donnerait les compétences pour apprécier l'opportunité de cet achat comme il pouvait le faire pour des achats de semences,

d'engrais, ou de matériel agricole ; qu'un agriculteur avait droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre à lui faite sortant du cadre spécifique de son activité ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résultait que le contrat échappait à la compétence professionnelle de M. Y... qui se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne la société CRPI, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-20730
Date de la décision : 06/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Roanne, 11 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 1993, pourvoi n°90-20730


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20730
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