LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques,
contre l'arrêt n° 213/92 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 mai 1992, qui a confirmé l'ordonnance déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre Michel Y... des chefs, notamment, de coalition de fonctionnaires et faux ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, Jacques X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile contre un magistrat et la chambre criminelle de la Cour de Cassation ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu à désignation de juridiction, le juge d'instruction initialement saisi a, par ordonnance du 7 juin 1990, fixé le montant de la consignation et imparti un délai d'un mois pour son versement ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la chambre d'accusation en date du 20 novembre 1990 ; que, X... s'étant pourvu contre cet arrêt, mais n'ayant pas déposé la requête prévue par l'article 570 alinéas 3 et 4 du Code de procédure pénale, la décision concernant la consignation est devenue exécutoire ;
Attendu que, X... n'ayant pas consigné le 9 octobre 1991, le juge d'instruction a, par l'ordonnance entreprise, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, confirmé l'ordonnance ; qu'il résulte, en effet, de l'article 88, alinéa 2, du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
Et attendu qu'ainsi, n'ayant pas été partie à la procédure, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;