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16/12/1992 | FRANCE | N°92-85180

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1992, 92-85180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIERHELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Yann, K

X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 28 juillet 1992, qui les a renvoyés d

evant la cour d'assises de la SOMME sous l'accusation d'assassinat, de complicité...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIERHELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Yann, K

X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 28 juillet 1992, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la SOMME sous l'accusation d'assassinat, de complicité d'assassinat et de vol avec port d'arme ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Sur les mémoires personnels produits par Yann Y... ; Attendu que ces mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit ; que, dès lors, ils ne remplissent pas les conditions posées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peuvent être accueillis ; Vu le mémoire ampliatif ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Yann Y... et pris de la violation des articles 199 et 513 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui renvoit Y... devant la Cour d'assises de la Somme pour complicité d'assassinat et vol aggravé, porte, après avoir entendu le conseil de l'inculpé exposant en ses observations sommaires, d'abord, que le parquet a été entendu en ses réquisitions le dernier (arrêt, p. 2), puis que le conseil des parties civiles a eu la parole le dernier (arrêt, p. 3) ; "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que devant la Chambre d'accusation l'inculpé doit avoir la parole le dernier, lorsqu'il est présent aux débats ; qu'il en est de même de son conseil dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ; "alors, en tout état, que les indications contradictoires contenues dans l'arrêt ne permettent pas à la Cour suprême de s'assurer de l'ordre dans lequel les parties ont été entendues" ;

Sur le même moyen relevé d'office pour Philippe X... ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d d'accusation, l'inculpé doit avoir la parole le dernier lorsqu'il est présent aux débats ; qu'il en est de même de son conseil dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ; Attendu qu'il résulte des mentions, au demeurant contradictoires, de l'arrêt attaqué, que, d'une part, le ministère public, d'autre part, l'avocat des parties civiles, ont eu la parole en dernier ; Que la cassation est ainsi encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens du 28 juillet 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai déclarerait qu'il existe des charges suffisantes contre Y... et X... à l'égard des chefs de poursuite ; Réglant de juges par avance ; ORDONNE que la chambre d'accusation renverra Y... et X... devant la cour d'assises de la Somme ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Z..., Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; d En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-85180
Date de la décision : 16/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Débats - Ordre dans lequel les parties ont été entendues - Inculpé - Moment.


Références :

Code de procédure pénale 199

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 1992, pourvoi n°92-85180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.85180
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