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16/12/1992 | FRANCE | N°91-86290

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1992, 91-86290


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Bernard, K

contre l'arrêt n° 1058 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 17 octobre 1991 qui, pour pollution de cours

d'eau, l'a condamné à une amende de 8 000 francs, a ordonné la publication...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Bernard, K

contre l'arrêt n° 1058 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 17 octobre 1991 qui, pour pollution de cours d'eau, l'a condamné à une amende de 8 000 francs, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la b violation des articles 485, 491 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mercier à une peine de 8 000 francs d'amende ; "alors que toute condamnation à une peine est subordonnée à la constatation préalable de la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce ni l'arrêt attaqué ni le jugement qu'il confirme n'ont constaté la culpabilité du prévenu dans l'infraction qui lui était reprochée ; qu'ainsi la condamnation à une peine est illégale" ; Attendu qu'il résulte des mentions, tant de l'arrêt attaqué que du jugement qu'il confirme, que Bernard Z... a été expressément déclaré coupable du délit de pollution ; Que le moyen, qui procède d'une affirmation inexacte, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 402 et 407 (anciens) du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mercier, prévenu du délit de pollution d'eau, à une amende de 8 000 francs ; "alors, d'une part, que le délit prévu et réprimé par l'article 407 (ancien) du Code rural n'est constitué que si les effluents ont atteint les cours d'eau, canaux, ruisseaux ou plans d'eau tels qu'ils sont limitativement énumérés par l'article 402 (ancien) du même Code ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations des juges du

fond que les effluents aient atteint, à la date visée par la prévention, la rivière La Colagne ; que, dès lors, l'infraction n'est pas constituée ; "alors, d'autre part, que le prévenu faisait valoir que les prélèvements avaient été opérés dans les canaux mêmes d'assainissement de la station d'épuration de la Tamar, avant le déversement du canal dans la rivière ; que rien n'établit que ces effluents aient atteint la rivière au lieu de déversement et que, ce moyen péremptoire de défense ayant été ignoré par la cour d'appel, la condamnation prononcée n'est pas légalement justifiée ; d

"alors, enfin, qu'il n'est pas contesté que la station d'épuration installée par la Tamar répondait aux critères fixés dans l'arrêté préfectoral pour un étiage de 500 1/s (concl. p. 3, 4) ; que plusieurs années consécutives de sécheresse ont réduit le débit à l'étiage dans de notables proportions qui sont la cause directe de la situation actuelle, laquelle constitue nécessairement un cas de force majeure qui excluait toute responsabilité pénale du prévenu" ; Attendu qu'il appert des constatations des juges du fond que le 19 juillet 1989, la rivière "La Colagne" a été polluée après le rejet des effluents d'une tannerie exploitée par le prévenu ; que cette pollution a entraîné la mort de poissons sur une distance de plusieurs kilomètres en aval de ladite tannerie ; que des prélèvements ont été effectués en amont comme en aval des effluents de cet établissement et que les résultats des analyses pratiquées ont apporté "la preuve irréfutable de ce que la mortalité piscicole a pour cause déterminante les effluents des tanneries marvejolaises" ; Attendu que, pour déclarer Bernard Z... coupable du délit de pollution et rejeter son argumentation selon laquelle la situation dénoncée était le résultat d'une réduction importante du débit à l'étiage, consécutive elle-même à une sécheresse persistant depuis plusieurs années et constituant un cas de force majeure, les juges énoncent, par motifs propres et adoptés, que "la loi fait obligation à l'utilisateur d'adapter son activité et ses conséquences secondaires-aux conditions climatiques" et que "les pièces du dossier démontrent le caractère quasi-permanent de la pollution reprochée" au prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et caractérisé sans insuffisance tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue à la charge de Bernard Z..., a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86290
Date de la décision : 16/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

POLLUTION - Pollution de cours d'eau - Déversement de substances nuisibles aux poissons - Ecoulement direct ou indirect de produits toxiques - Tannerie - Absence de dispositif adapté.


Références :

Code rural 402 et 407 anciens

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 1992, pourvoi n°91-86290


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.86290
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