La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1992 | FRANCE | N°91-12818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 1992, 91-12818


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claire Z..., demeurant 3, cité du Parc, Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de Mme Nicole, Marie-Louise Y... née Z..., demeurant "Le Rochoir", Ouzouer-sur-Trézée, Briare (Loiret),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claire Z..., demeurant 3, cité du Parc, Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de Mme Nicole, Marie-Louise Y... née Z..., demeurant "Le Rochoir", Ouzouer-sur-Trézée, Briare (Loiret),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat généra, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Roger, avocat de Mme Z..., de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Alexis Boucheix est décédé le 20 février 1966 après avoir, par testament du 23 janvier 1960, institué M. Bernard Z... et Mme Nicole Z..., enfants nés d'un premier mariage de son épouse, en qualité de légataires universels et exprimé la volonté d'être inhumé dans la tombe de sa famille, à Laqueville (Puy-de-Dôme) ; qu'il fut néanmoins enterré en 1966 à Ouzouer-sur-Trézée (Loiret), que Mme Nicole Z... a demandé, en référé, l'autorisation de faire exhumer le corps de son beau-père et de le faire réinhumer à Laqueville ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 13 février 1991) a ordonné cette mesure à laquelle Mme Claire X..., veuve de Bernard Z..., s'est opposée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Claire X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que le choix du lieu de sépulture exprimé par le de cujus dans son testament ne constituait pas une obligation au sens de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1987, la volonté d'une personne quant au mode de sa sépulture, volonté exprimée dans un testament, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens ; qu'en sa qualité de légataire universelle envoyée en possession de la succession d'Alexis Boucheix et tenue des charges de cette

succession, Mme Nicole Z... avait l'obligation d'exécuter la disposition du testament d'Alexis Boucheix relative au lieu de sa sépulture ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que Mme Claire X... reproche encore à l'arrêt de n'avoir pas répondu à ses conclusions selon lesquelles lorsque le lieu de sépulture a été décidé d'un commun accord par les proches du défunt, le principe du respect des morts s'oppose à une exhumation qui ne serait pas justifiée par une nécessité absolue, qui n'était pas caractérisée en l'espèce ; Mais attendu qu'en énonçant qu'Alexis Boucheix avait, dans un testament valide et non révoqué, exprimé clairement et précisément la volonté d'être inhumé à Laqueville, et qu'ainsi l'obligation dont Mme Nicole Z... réclamait l'exécution n'était pas sérieusement contestable, la volonté du défunt devant l'emporter sur celle de ses proches, la cour d'appel a implicitement répondu aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-12818
Date de la décision : 16/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur la première branche) SEPULTURE - Inhumation - Lieu - Volonté du défunt - Forme - Testament - Respect des clauses du testament par le légataire universel de la succession.

(sur la seconde branche) REFERE - Contestation sérieuse - Sépulture - Inhumation - Inhumation en un lieu fixé par le testament du défunt - Exhumation pour respecter ses dernières volontés - Exécution d'une obligation non sérieusement contestable.


Références :

Loi du 15 novembre 1987 art. 3
Nouveau code de procédure civile 809

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 1992, pourvoi n°91-12818


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.12818
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award