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16/12/1992 | FRANCE | N°91-12178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 1992, 91-12178


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant lieudit "Le Bourcey", à Saint-Quentin de Baron (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de la société Sud-Ouest X... Bergerat Monnoyeur, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COU

R, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant lieudit "Le Bourcey", à Saint-Quentin de Baron (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de la société Sud-Ouest X... Bergerat Monnoyeur, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sud-Ouest X... Bergerat Monnoyeur, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond, que, le 29 novembre 1989, M. Y... a acheté à la société Sud-Ouest HY Bergerat Monnoyeur (SOHBM) un bulldozer d'occasion pour le prix de 300 000 francs sur lequel il a versé un acompte de 50 000 francs, le solde devant être réglé à livraison, en même temps que la TVA, par la reprise d'un engin de 200 000 francs et la remise d'une traite de 50 000 francs à trente jours ; qu'à la livraison, M. Y..., soutenant que le matériel livré n'était pas celui qu'il avait commandé, s'est refusé à régler le reliquat du prix et a saisi la juridiction des référés pour obtenir la désignation d'un expert ; que, parallèlement, la société SOHBM a sollicité la résolution du contrat de vente ; que la cour d'appel a constaté le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat du 29 novembre 1989, ordonné la restitution sous astreinte du bulldozer à la société SOHBM, et condamné M. Y... à payer à titre de provision la somme de 100 000 francs à la société SOHBM, à valoir sur l'indemnité contractuelle d'utilisation ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt (Toulouse, 7 janvier 1991) de ne pas répondre aux conclusions par lesquelles il soutenait que la clause résolutoire litigieuse était stipulée dans des conditions générales non soumises à sa signature et n'était pas rédigée de façon très apparente, ce qui constituait deux

contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs de la juridiction des référés, qui les aurait encore excédé en prononçant l'annulation de la convention des parties ; Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à relever que la clause résolutoire avait, de plein droit, produit ses effets, et qu'elle a, pour ce faire, souverainement retenu que M. Y... avait eu connaissance de cette clause, pour laquelle la loi n'impose aucune forme particulière, dès lors qu'elle figurait parmi les conditions générales imprimées au verso de l'acte, auxquelles renvoyait une clause des conditions particulières souscrites par M. Y... ; que, répondant ainsi aux conclusions, la juridiction des référés a donc pu estimer que les contestations soulevées devant elle n'étaient pas sérieuss ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la quatrième branche du moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que M. Y... ne prouvait pas son allégation selon laquelle le matériel livré n'était pas celui qu'il avait commandé, alors que les premiers juges avaient relevé que le vendeur indiquait ne pas disposer d'un bulldozer correspondant au désir de l'acheteur ; Mais attendu que les énonciations de l'arrêt ne sont pas en contradiction avec la mention de l'ordonnance du premier juge qui ne concernait pas l'engin litigieux mais un matériel d'un autre type réclamé par M. Y... à titre de remplacement ; que le moyen doit donc être écarté ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Sud-Ouest X... Bergerat Monnoyeur sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-12178
Date de la décision : 16/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur les trois premières branches) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résiliation et obligations - Clause résolutoire - Forme - Forme particulière (non).


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 1992, pourvoi n°91-12178


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.12178
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