La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1992 | FRANCE | N°90-22052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1992, 90-22052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., Marie, Jeanne, Marthe Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre section 2), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Anneaux" de l'immeuble sis ... (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Gestude, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ;
r>La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., Marie, Jeanne, Marthe Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre section 2), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Anneaux" de l'immeuble sis ... (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Gestude, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gestude, es qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Anneaux" de l'immeuble ..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 1990) que, titulaire, depuis 1979, d'un contrat de location-attribution, consenti par la société coopérative d'HLM Pro-Construire, portant sur un appartement situé dans un immeuble soumis au régime de la loi du 10 juillet 1965, Mme Y... a été assignée par le syndicat des copropriétaires en paiement de charges arriérées afférentes au lot dont elle a la jouissance ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action engagée contre elle par le syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui relève que Mme Y... était liée à la société coopérative de production d'HLM Pro-Construire par un contrat de location avec promesse d'attribution du 13 mars 1979, a violé la loi du 12 juillet 1984 instaurant la location-accession à la propriété immobilière en faisant application de ce texte au contrat conclu par Mme Y..., qui relevait du statut de la location-attribution" ;

Mais attendu que Mme Y..., qui s'était prévalue en cause d'appel des dispositions de la loi du 12 juillet 1984, est irrecevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Anneaux", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du

seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-22052
Date de la décision : 16/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1ère chambre section 2), 09 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1992, pourvoi n°90-22052


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.22052
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award