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16/12/1992 | FRANCE | N°90-21913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1992, 90-21913


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15e), et ayant agence ..., agissant en la personne de ses représentants légaux,

2°/ La société anonyme Daverio et fils, dont le siège social est ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), représentée par son président, actuellement en redressement judiciaire,

3°/ M. B..., demeurant ... à Bar-le-Duc (Meuse), agissant ès qualités d'administrateur d

u redressement judiciaire de la société anonyme Daverio et fils,

4°/ M. Yves, Jérôme D..., ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15e), et ayant agence ..., agissant en la personne de ses représentants légaux,

2°/ La société anonyme Daverio et fils, dont le siège social est ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), représentée par son président, actuellement en redressement judiciaire,

3°/ M. B..., demeurant ... à Bar-le-Duc (Meuse), agissant ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Daverio et fils,

4°/ M. Yves, Jérôme D..., demeurant ... (Haute-Marne), agissant ès qualités de mandataire des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Daverio et fils,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1990 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre, 2e section), au profit de :

1°/ M. Alain I..., demeurant ... (Côte-d'Or),

2°/ L'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er),

3°/ La société anonyme des Anciens Etablissements Martin H..., dont le siège social est à Neuilly l'Evêque (Haute-Marne),

4°/ La commune de Neuilly l'Evêque, prise en la personne de son maire en exercice, autorisé par décision du conseil municipal du 13 juin 1986, domicilié en la mairie de Neuilly l'Evêque (Haute-Marne),

5°/ La société anonyme Groupement français d'assurance (GFA), dont le siège social est ... (9e),

défendeurs à la cassation ; M. I..., a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 juillet 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président et rapporteur, MM. K..., L..., G..., Z..., E...
C..., MM. Y..., X..., J..., F...
A... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la société Daverio et fils et de MM. B... et D..., ès qualités, de Me Parmentier, avocat de M. I..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société des anciens établissements Martin

H... et de la commune de Neuilly l'Evêque, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Met hors de cause la société des Anciens Etablissements Martin H... et la commune de Neuilly l'Evêque ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 octobre 1990), qu'en 1983, la commune de Neuilly l'Evêque, propriétaire d'une usine, a chargé la société Daverio et fils, entrepreneur, de la construction d'un socle en béton armé, destiné à supporter un marteau-pilon appartenant à la société des Anciens Etablissements Martin H..., occupante de l'usine en vertu d'un contrat de crédit-bail et aujourd'hui en redressement judiciaire ; que la société Daverio et fils a confié l'établissement des plans d'exécution des coffrages et armatures des fondations du socle à M. I..., assuré, d'une part, auprès du Groupement français d'assurance (GFA), d'autre part, par deux contrats distincts, auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) ; que la machine étant devenue inutilisable à la suite de l'inclinaison de son support, la société des Anciens Etablissements Martin H... et la commune de Neuilly l'Evêque ont assigné en réparation la société Daverio et fils et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que cet entrepreneur a appelé en garantie M. I... ainsi que les deux assureurs de celui-ci ; Attendu que la SMABTP, la société Daverio et fils, ainsi que l'administrateur et le mandataire des créanciers du redressement judiciaire de cette société, font grief à l'arrêt de condamner M. I... à ne garantir que pour moitié l'entrepreneur et son assureur des condamnations prononcées contre

ceux-ci, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que M. I... ayant agi comme sous-traitant de Daverio et étant redevable à son égard d'une obligation de résultat qui ne pouvait être partielle, sa responsabilité devait être intégralement retenue, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en ne retenant pas, à l'égard du sous-traitant, une obligation de résultat au profit de l'entrepreneur principal, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, qu'en négligeant de s'informer de l'état du sol, d'effectuer des sondages que la prudence exigeait et de fonder le massif en béton sur un sol stable, la société Daverio et fils avait commis des fautes et qu'il n'était pas établi que M. I... avait reçu mission d'étudier la résistance du sol, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a caractérisé l'existence d'une cause étrangère imputable à l'entrepreneur principal, de nature à exonérer le sous-traitant de sa responsabilité envers cet entrepreneur, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le pourvoi provoqué, en son moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir relevé qu'il convenait d'appliquer les deux contrats d'assurance souscrits par M. I... auprès de l'UAP et d'additionner les deux plafonds de garantie, l'arrêt condamne ces parties à garantir la société Daverio et fils et la SMABTP des condamnations prononcées contre celles-ci, l'UAP étant tenue dans la limite des plafonds cumulés ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles M. I... soutenait que les plafonds de garantie lui étaient inopposables en raison du comportement contractuel fautif de son assureur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'UAP dans la limite des plafonds cumulés d'un million et un million deux cent cinquante mille francs, l'arrêt rendu le 12 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Daverio et fils, MM. B... et D..., ès qualités, aux dépens du pourvoi principal, l'Union des assurances de Paris (UAP) aux dépens du pourvoi incident, et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le moyen unique du pourvoi principal) CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Responsabilité - Responsabilité à l'égard de l'entrepreneur principal - Exonération partielle - Construction d'un socle en béton armé - Inclinaison du socle due à un enfoncement - Faute du maître de l'ouvrage pour avoir omis de s'informer de l'état du sol.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 12 octobre 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1992, pourvoi n°90-21913

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 16/12/1992
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-21913
Numéro NOR : JURITEXT000007177492 ?
Numéro d'affaire : 90-21913
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-12-16;90.21913 ?
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