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16/12/1992 | FRANCE | N°89-44410

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-44410


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... à Balaruc-les-Bains (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société anonyme Lafarge réfractaires monolithiques, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M

M. E..., B..., F..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le RouxCocheril, conseillers, Mme A..., MM. B...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... à Balaruc-les-Bains (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société anonyme Lafarge réfractaires monolithiques, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., B..., F..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le RouxCocheril, conseillers, Mme A..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Lafarge réfractaires monolithiques, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'est un licenciement économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu que M. X... a été engagé le 15 octobre 1973 par la société Kayser France, devenue société Lafarge réfractaires monolithiques ; qu'après un congé sabbatique du 1er avril 1986 au 28 février 1987, il a été licencié pour motif économique par lettre du 23 mars 1987 ; qu'il avait, lors de son licenciement, la qualité de contremaître de fabrication ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué a retenu notamment que la restructuration du service de fabrication, dont la décision est l'apanage du chef d'entreprise, aucun

abus de pouvoir n'étant démontré, avait permis de conserver seulement deux lignes de fabrication sur quatre, sous la responsabilité de deux contremaîtres, MM. D... et C..., courant février 1987 ; que ces derniers étaient, soit contremaître dès avant cette époque (D...) soit en avaient fait fonction durant le congé sabbatique de M. X... (C...) de sorte que leur promotion apparente en

février 1987 n'avait été que la régularisation d'un état de fait ; Qu'en statuant par ces motifs desquels il résultait que le poste du salarié n'avait pas été supprimé et que celui-ci avait été remplacé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Lafarge réfractaires monolithiques, envers M. Claude X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause économique - Remplacement du salarié dont le poste de travail n'avait pas été supprimé (non).


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 juin 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 16 déc. 1992, pourvoi n°89-44410

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 16/12/1992
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-44410
Numéro NOR : JURITEXT000007170427 ?
Numéro d'affaire : 89-44410
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-12-16;89.44410 ?
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