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14/12/1992 | FRANCE | N°91-16360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 1992, 91-16360


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Rodolphe X...,

2°/ Mme Monique Y... épouse Le Ber,

demeurant tous deux à Cideville (Seine-Maritime),

3°/ Mme Isabelle X... épouse Caillon,

demeurant à Auzouville l'Esneval (Seine-Maritime),

4°/ Mme Claude X... épouse Carre, demeurant à Sonay (Indre-et-Loire),

5°/ Mme Hélène X... épouse Carre, demeurant à Saint-Clair-Les-Monts (Seine-Maritime), et actuellement piso 5 izba ...,
>6°/ Mme Catherine X... épouse Hertel, demeurant à Saint-Jean-de-La-Neuville (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Rodolphe X...,

2°/ Mme Monique Y... épouse Le Ber,

demeurant tous deux à Cideville (Seine-Maritime),

3°/ Mme Isabelle X... épouse Caillon,

demeurant à Auzouville l'Esneval (Seine-Maritime),

4°/ Mme Claude X... épouse Carre, demeurant à Sonay (Indre-et-Loire),

5°/ Mme Hélène X... épouse Carre, demeurant à Saint-Clair-Les-Monts (Seine-Maritime), et actuellement piso 5 izba ...,

6°/ Mme Catherine X... épouse Hertel, demeurant à Saint-Jean-de-La-Neuville (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit de la société anonyme Etablissements Nion, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Roger, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la société "Etablissements Nion" ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Rouen, 21 juin 1991), qu'au cours d'une procédure de saisie immobilière diligentée par la société "Etablissements Nion" (la société) à l'encontre des consorts X..., ceux-ci ont déposé, avant l'audience éventuelle, un dire par lequel ils ont soulevé la nullité de la sommation qui leur a été délivrée, aux motifs que les prescriptions de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile n'avaient pas été respectées ; que ce dire a été rejeté par un jugement dont les consort Le Ber ont relevé appel ; que la société intimée, a été autorisée, par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 18 juin 1991, à assigner les consorts X..., appelants, à jour fixe, pour l'audience de la cour d'appel du 20 juin 1991 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux X... de leur exception d'irrecevabilité de l'assignation à jour fixe délivrée le 19 juin 1991, alors que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel autorisant la société à assigner les consorts X... à jour fixe prévoyait "pour assurer le respect du principe de la contradiction et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice", que les assignations devaient

être délivrées avant le 19 juin 1991 et que,

ce délai n'ayant pas été observé, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les consorts X... ont développé leur argumentation dans l'acte motivé par lequel ils ont formé appel et qu'ils ont comparu, sur l'assignation, à eux délivrée, sans formuler de demande de renvoi et san prétendre qu'ils n'avaient pas disposé du temps nécessaire pour répondre aux arguments de leur adversaire ; que c'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a ainsi estimé, hors de toute violation du texte précité, qu'il s'était écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que les consorts X... puissent préparer leur défense ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par les consorts X..., alors que le moyen pris de ce que les prescriptions de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile n'ont pas été respectées serait un moyen de fond et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 460, 542 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir retenu que l'incident soulevé ne portait que sur la régularité de la procédure, et non sur l'existence de la créance, objet des poursuites, a déclaré l'appel irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les consorts X..., envers la société Nion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-16360
Date de la décision : 14/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), 21 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 1992, pourvoi n°91-16360


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.16360
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