LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Jean-Baptiste, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 12 avril 1991, qui, pour contravention à l'article R. 131-3 du Code de l'aviation civile, l'a condamné à une amende de 1 000 francs avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 131-3 du Code de l'aviation civile, 593 du Code de procédure pénale, défaut de d motifs, et manque de base légale ; "en ce que Jean-Baptiste Z... a été déclaré coupable d'avoir organisé une manifestation aérienne sans autorisation administrative ; "aux motifs qu'aux termes de l'article R. 131-3 du Code de l'aviation civile, les évolutions des aéronefs ne peuvent avoir lieu qu'avec autorisation préfectorale quand ces évolutions constituent des "spectacles publics" ; que le 18 décembre 1989, Jean-Baptiste Z... a procédé à la dépose d'un père Noël, par hélicoptère, devant la salle polyvalente de la commune de Beauvoir-sur-Mer où les enfants de cette bourgade avaient été rassemblés ; que du fait du caractère exceptionnel et spectaculaire de l'arrivée d'un père Noël "hélicopté", et du fait de la présence des enfants, l'opération réalisée était un spectacle public ; qu'une autorisation préfectorale était donc nécessaire ; "alors que l'article R. 131-3 du Code de l'aviation civile ne requiert l'autorisation du préfet que si l'évolution de l'aéronef constitue le spectacle public ; que, dans le cas de la dépose d'un père Noël par un hélicoptère suivant des conditions d'approche et d'atterrissage normales, c'est l'arrivée du père Noël, et non l'évolution de l'appareil qui constitue le spectacle ; "et alors que, par nature, l'arrivée du père Noël ne peut être soumise à un régime d'autorisation préalable" ; Attendu que pour déclarer Jean-Baptiste Z... coupable de la contravention prévue par l'article R. 131-3 du Code de l'aviation
civile, selon lequel "les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics ne peuvent avoir lieu qu'avec autorisation donnée par le préfet, après avis du maire", l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent sans insuffisance la contravention reprochée, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen qui, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, se borne en sa première branche à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et d circonstances de la cause, contradictoirement débattus et qui, en sa seconde branche est mal fondé, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;