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08/12/1992 | FRANCE | N°91-11491

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1992, 91-11491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Normandie, dont le siège est Cité de l'Agriculture à X... Guillaume (Seine-maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit :

1°/ de la S.C.A. du Haut-Villiers, dont le siège est Villiers Herbisse à Arcis-sur-Aube (Aube),

2°/ de la S.C.A. du Domaine de Mentarah, dont le siège est à

La Chaussée-sur-Marne (Marne),

3°/ de la S.C.E.A. de Sans Souci, dont le siège est à Coupev...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Normandie, dont le siège est Cité de l'Agriculture à X... Guillaume (Seine-maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit :

1°/ de la S.C.A. du Haut-Villiers, dont le siège est Villiers Herbisse à Arcis-sur-Aube (Aube),

2°/ de la S.C.A. du Domaine de Mentarah, dont le siège est à La Chaussée-sur-Marne (Marne),

3°/ de la S.C.E.A. de Sans Souci, dont le siège est à Coupeville (Marne),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Normandie, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la S.C.A. du Haut-Villiers, de la S.C.A. du Domaine de Mentarah, de la S.C.E.A. de Sans Souci, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 décembre 1990), qu'avant de s'engager envers une nouvelle cliente, trois coopératives agricoles, la SCA du Haut Villiers, la SCA du domaine de Mentarah, et la SCA de Sans Souci (les coopératives), ont reçu sur elle des renseignements favorables, qui se sont révélés erronés, d'abord du directeur d'une autre coopérative qui la leur a présentée, ensuite de la caisse régionale de Crédit Agricole de Haute Normandie (la caisse) par l'intermédiaire de deux autres caisses régionales de Crédit Agricole, en deux télex en dates des 7 et 26 février 1986 ; que n'ayant pas obtenu paiement de leurs livraisons, les coopératives ont engagé une action en responsabilité contre la caisse ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir retenue responsable des préjudices subis par les coopératives et afférents à leurs livraisons exécutées entre le 13 et le 27 février 1986, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que des renseignements favorables sur la solvabilité de la société France Dehydra avaient été fournis par M. Y... aux coopératives avant le 7 février 1986, date du télex adressé par la caisse régionale des Ardennes à cet intermédiaire professionnel, puis le 26 février 1986 par la caisse régionale de la Champagne directement au dirigeant de l'une des coopératives ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a

pu considérer que la faute tirée de renseignements erronés fournis dans le télex du 7 février 1986, échangé entre des tiers au litige,

avait concouru au préjudice subi par les coopératives à raison des livraisons effectuées avant le 27 février 1986 ; qu'en condamnant la caisse à réparer le préjudice subi par les coopératives à raison des livraisons intervenues entre le 13 et le 27 février 1986, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, tout en relevant qu'avant le 7 février 1986, date du télex transmettant les renseignements émanant de la caisse sur la situation, présentée, à tort, comme favorable, de la nouvelle cliente des coopératives, celles-ci en avaient déjà reçu dans le même sens de la part de l'agent participant à la négociation, l'arrêt précise que ce dernier avait cité cette même caisse comme étant la source de ses informations et que leur confirmation écrite était adressée à lui-même, faisant apparaître qu'elle était destinée nécessairement aux coopératives ; qu'ayant déduit de ces constatations que cette confirmation avait déterminé les coopératives à exécuter leurs livraisons entre les 13 et 27 février 1986 la cour d'appel a pu en retenir qu'elle avait concouru à leur préjudice subi en conséquence ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Normandie, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1ère chambre), 05 décembre 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 08 déc. 1992, pourvoi n°91-11491

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 08/12/1992
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-11491
Numéro NOR : JURITEXT000007162307 ?
Numéro d'affaire : 91-11491
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-12-08;91.11491 ?
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