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07/12/1992 | FRANCE | N°92-82131

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1992, 92-82131


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Henri, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1992, qui l'a condamné, pour faux en écritures de comme

rce, usage de faux, escroqueries, présentation de bilans infidèles, abus de b...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Henri, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1992, qui l'a condamné, pour faux en écritures de commerce, usage de faux, escroqueries, présentation de bilans infidèles, abus de biens sociaux et banqueroute, à la peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, 50 000 francs d'amende et à 5 000 francs d'amende spéciale au titre de l'article 164 du Code pénal, a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 10 ans, et a ordonné la publication de la décision dans d plusieurs journaux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 150, 151, 147 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri Z... coupable de faux en écritures privées, de commerce ou de banque, et d'usage de faux ; "aux motifs que le prévenu ne discute pas la fausseté des procèsverbaux d'assemblées générales et de conseils d'administration visés à la prévention, mais en rejette la responsabilité sur son ancien collaborateur Albert Y... ; qu'il appartient au président-directeur général de veiller lui-même à la régularité des actes juridiques concernant le fonctionnement de la société ; qu'Henri Z... n'est pas étranger à ces faux, puisqu'il a donné à Albert Y... des instructions pour les établir, et que certains procès-verbaux portent sa signature ; "alors que le faux n'est constitué que si la pièce falsifiée est susceptible d'occasionner un préjudice à autrui ; qu'à défaut de constitution de parties civiles et de la constatation, par la cour d'appel, de l'existence d'un préjudice ou à tout le moins d'une possibilité de préjudice envers quiconque, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri Z... coupable d'escroquerie au préjudice de l'association AGEFOS ; "aux motifs qu'Henri Z... a sciemment facturé des séances de formation qu'il était censé avoir assurées au personnel de la société FECRA, alors que ces séances n'avaient pas eu lieu ; que le fait que la société
Z...
a remboursé la FECRA qui a remboursé à son tour l'AGEFOS ne saurait supprimer l'infraction ; "alors, d'une part, que la facturation d erronée, suivie du remboursement du paiement reçu, d'une prestation non exécutée n'est pas constitutive d'escroquerie ; "alors, d'autre part, qu'à supposer même abusive la facturation intervenue, elle ne saurait, en l'absence de constatation de manoeuvres frauduleuses imputables à Henri Z..., constituer le délit d'escroquerie" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri Z... coupable d'abus de confiance au préjudice de Bruno B... du Sert (société MPSA) ; "aux motifs qu'Henri Z... a perçu 27 910,36 francs de la société MPSA pour des formalités de cession de parts et de cession de créances qui n'ont pas été effectuées ; "alors que l'intention frauduleuse est indispensable à l'exercice de poursuites pour abus de confiance ; qu'à défaut de constatation, par la cour d'appel, d'un détournement, effectué de mauvaise foi par Henri Z..., de cette somme, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 437-2° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri Z... coupable de présentation de faux bilans ; "aux motifs que rien ne justifie que les bilans des exercices clos les 31 janvier 1987 et 31 janvier 1988 comportent encore la mention d'une somme de 559 905 francs pour "titres de participation BALLAGUY" puisque la SA Cabinet
Z...
ne détenait alors plus aucune participation dans ce cabinet ; que c'est donc d'une manière parfaitement artificielle et en vue de dissimuler la véritable situation déficitaire qu'Henri Z... a fait apparaître ces participations aux bilans des exercices clos les 31 janvier 1987 et 1988 ; d "alors que le délit de présentation de faux bilans n'est constitué

que si l'inexactitude des bilans résulte de la volonté de dissimuler la véritable situation de la société, étant précisé que cette volonté ne saurait se déduire de la seule inexactitude des bilans ; que pour contester la volonté de dissimulation, le prévenu faisait valoir que les bilans des exercices clos les 31 janvier 1987 et 1988 avaient été certifiés par le commissaire aux comptes, approuvés par l'assemblée des actionnaires et soumis, en outre, à un contrôle fiscal à la suite duquel aucune attitude frauduleuse de sa part n'avait été constatée ; que l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à cette articulation péremptoire de ses conclusions, est entaché d'un défaut de motifs" ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 197-4 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri Z... coupable de banqueroute par tenue de comptabilité fictive ; "aux motifs que le prévenu a trompé son banquier sur la situation financière réelle de la société, notamment quant à la prétendue créance sur la société Van Breuze, et n'a obtenu le maintien du concours de son banquier que par une succession de manoeuvres et de mensonges tels que, vu l'ampleur du découvert, la société aurait, en l'absence de ces mensonges, été contrainte au dépôt de bilan et doit être considérée comme ayant été en état de cessation des paiements dès le 31 décembre 1988 ; que, par ailleurs, Henri Z... a fait porter dans la comptabilité de la société de nombreuses écritures qui en ont gravement altéré la fiabilité ; que ces facturations fausses et mentions inexactes privent la comptabilité de la société cabinet
Z...
de tout caractère probant et en font une comptabilité fictive au sens de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, par conséquent, le délit de banqueroute est constitué ; "alors, d'une part, que les fausses promesses faites à un banquier en vue d'obtenir du crédit ne constituent pas le délit de banqueroute ; "alors, d'autre part, que le délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive ne suppose pas seulement l'élément matériel consistant en d la fictivité de la comptabilité, mais également un élément intentionnel constitué par la connaissance de l'état de cessation des paiements de la société et de la conscience de causer un dommage aux tiers ; qu'en s'abstenant de constater l'intention frauduleuse d'Henri Z... et sa connaissance, au moment du bilan de l'exercice clos le 31 janvier 1989, de l'état de cessation des paiements fixé par le jugement du tribunal de commerce au 5 octobre 1989, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa déclaration de culpabilité" ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de

procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri Z... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés cabinet
Z...
et EMC ; "aux motifs qu'Henri Z... s'est attribué de sa propre autorité, sans aucune décision du conseil d'administration, un intéressement au chiffre d'affaires et une augmentation de salaire, augmentation de sa rémunération d'autant plus intolérable que la société connaissait de graves difficultés ; que lors de l'embauche de Vincent C... au cabinet
Z...
en qualité de conseil juridique, ce dernier a signé une convention par laquelle il s'engageait à verser, à titre de garantie de non-concurrence, une somme de 210 000 francs destinée à lui être remboursée ultérieurement, somme qu'Henri Z... a fait inscrire au crédit de son compte-courant ; que son épouse détenait la moitié des parts de la société EMC et qu'au moment de la cession de ces parts à la société
Z...
, Henri Z... a fait inscrire le montant des parts (295 000 francs), somme au demeurant fortement exagérée, au crédit de son compte-courant ; qu'il a fait payer par la société
Z...
un salon en cuir acheté pour sa demeure personnelle ; qu'en disposant ainsi, à son profit personnel, d'une partie des biens de la société, Henri Z... a agi de mauvaise foi et au détriment des intérêts de ses associés et des créanciers, de sorte que le délit d'abus des biens de la société cabinet
Z...
est établi ; qu'enfin, les factures faites à la société EMC étaient fictives et destinées à favoriser la société cabinet
Z...
en lui procurant de la trésorerie ; que la mauvaise foi du prévenu ne fait aucun doute, de sorte que l'abus des biens de la société EMC est également établi ; d

"alors, d'une part, que l'abus de biens sociaux n'est punissable que lorsque l'acte d'usage est contraire à l'intérêt social, c'est-à-dire de nature à compromettre l'intégralité de l'actif social et les possibilités de recours futur à l'emprunt et excède notablement les facultés de la société ; qu'en se bornant, pour qualifier d'abus de biens sociaux, l'augmentation, sans décision du conseil d'administration, de la rémunération d'Henri Z..., à énoncer que la société "connaissait de graves difficultés", sans préciser en quoi ladite augmentation était injustifiée ou exorbitante, de nature à compromettre l'actif social, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la qualification d'abus de biens sociaux suppose que le dirigeant a agi de mauvaise foi, étant précisé que l'élément intentionnel ne se déduit pas automatiquement de la constatation de l'élément matériel de l'infraction, mais doit être caractérisé par les juges du fond ; qu'en omettant de caractériser l'élément intentionnel de

l'infraction, et notamment de s'expliquer sur le fait que les opérations incriminées n'avaient nullement été dissimulées vis-à-vis des autres administrateurs, des actionnaires et du commissaire aux comptes ce qui exclut a priori toute mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 5 et 164 du Code pénal ; Vu lesdits articles ; d

Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il s'en déduit que l'amende prévue en matière de faux par l'article 164 du Code pénal, distincte de celle édictée par l'article 150 du même Code, doit être prononcée seulement lorsque la peine du faux n'est pas en concours avec une peine plus rigoureuse ; Mais attendu qu'en infligeant une telle amende au prévenu pour le délit de faux en écritures privées, alors que, dans la même poursuite, elle le déclarait également coupable des délits d'escroquerie et d'abus de biens sociaux plus sévèrement réprimés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon du 25 mars 1992, en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Z... une amende de 5 000 francs au titre de l'article 164 du Code pénal ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le moyen relevé d'office) PEINES - Non cumul - Domaine d'application - Escroquerie, abus de biens sociaux et faux - Amende au titre des articles 150 et 164 du code pénal - Prononcé (non).


Références :

Code pénal 150 et 164

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 mars 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 07 déc. 1992, pourvoi n°92-82131

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Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 07/12/1992
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-82131
Numéro NOR : JURITEXT000007564170 ?
Numéro d'affaire : 92-82131
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-12-07;92.82131 ?
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