AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ... (Ain),
en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Nantua, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... fait grief au jugemnet attaqué (tribunal d'instance de Nantua, 20 novembre 1992) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale purd'homale de la commune de Bellegarde-sur-Valserine, fondée sur l'article L. 34 du Code électoral, alors qu'il aurait adressé, avant le 8 mai 1992, sa demande d'inscription et aurait fourni des attestations émanant de la mairie de la commune précitée ;
Mais attendu que le tribunal a souverainement relevé que M. X... ne justifie pas que son employeur ou lui-même ait adressé au centre de saisie, avant le 5 mai 1992, la déclaration nominative ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que l'erreur alléguée n'était pas imputable à l'autorité établissant la liste et qu'en conséquence, il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle au sens de l'article L. 34 du Code électoral, le jugement se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze ;