AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant 7, Cité de la Marlière à Tourcoing (Nord),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 13 mars 1992 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit de M. Freddy X..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, par jugement du 20 décembre 1991, le tribunal d'instance de Tourcoing a déclaré frauduleuse la candidature de M. Y... et annulé les élections des délégués du personnel qui s'étaient déroulées le 7 octobre 1991 au sein des Etablissements Nord Sous Film ; qu'il a été licencié le 26 novembre 1991 ; que, le 6 mars 1992, le syndicat CGT a notifié à l'employeur le renouvellement de la candidature du salarié ; que la société a saisi la juridiction des référés afin d'ordonner le report des élections prévues pour le 13 mars 1992 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Tourcoing, 13 mars 1992) d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, contrairement aux motifs évoqués par l'ordonnance, le salarié pouvait prétendre à être protégé malgré le jugement du 20 décembre 1991 puisque c'est l'employeur qui a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licencier l'intéressé ; alors, d'autre part, que la nouvelle candidature du demandeur n'avait pas pour objet de le protéger contre la mesure de licenciement déjà engagée ; que ses fonctions, s'il avait été élu, auraient cessé automatiquement au terme du contrat ;
Mais attendu que les moyens, qui sont exclusivement dirigés contre les motifs de la décision, sont, par là-même, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.