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03/12/1992 | FRANCE | N°91-42036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1992, 91-42036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Industrielle de Préfabrication, dont le siège social est sis ... à Sainte-Coltilde (Ile de la Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. X... Marius, demeurant ... (Ile de la Réunion),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audien

ce publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Industrielle de Préfabrication, dont le siège social est sis ... à Sainte-Coltilde (Ile de la Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. X... Marius, demeurant ... (Ile de la Réunion),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société Industrielle de Préfabrication, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 20 octobre 1982 en qualité de chauffeur par la société Industrielle de préfabrication (SIP), a été licencié pour motif économique le 6 octobre 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint Denis de la Réunion, 27 novembre 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article L. 321-1 du Code du travail, le licenciement économique résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter le caractère économique du licenciement, que l'activité économique de la SIP indépendante de la société Batipro ne peut se réduire à celle de cette société, fut-elle dirigée par la même personne, sans rechercher si le fait que Batipro était le seul et unique client de la SIP n'était pas de nature à justifier les difficultés économiques invoquées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que l'embauche d'un chauffeur assurant moins de deux mois après le départ du salarié la même fonction ôtait tout sérieux au caractère économique du licenciement sans préciser la nature exacte de cet emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3211 du Code du travail ; alors que, enfin, dans ses conclusions, la SIP a expressement fait valoir qu'elle n'a nullement embauché un autre salarié mais s'est bornée à faire conduire le camion par M. Y..., collègue de M. X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent et de nature à établir le caractère économique du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le licenciement avait été motivé par une suppression d'emploi, la cour d'appel a constaté que les difficultés économiques alléguées par l'employeur pour justifier cette suppression n'étaient pas établies ; qu'abstraction faite de tous autres motifs, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Industrielle de Préfabrication, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-42036
Date de la décision : 03/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 27 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1992, pourvoi n°91-42036


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.42036
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