AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Branislaw Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée Edi Est marketing, en liquidation judiciaire, représentée par M. Nurdin, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, rue du Mersch à Thionville (Moselle),
2°) de Mme Henriette X..., demeurant ... à Courcelles-Chaussy (Moselle),
3°) de M. A..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme X...,
4°) de M. Gérald Z..., demeurant ..., Thiaucourt-Regniéville (Meurthe-et-Moselle),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 11 décembre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes de paiement de salaire et d'indemnités de rupture en retenant qu'il n'avait jamais été le salarié de la société Edi Est marketing pour gérer un magasin d'alimentation à compter du 20 juillet 1987, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, confondant Mme Henriette X..., gérante de la société Edi Est marketing, et Jacqueline X..., sa fille, épouse de M. Y..., pour établir que M. Y... ne pouvait avoir la qualité de salarié, a dénaturé les documents produits et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, les juges du fond ont fait ressortir que M. Y... n'avait jamais travaillé dans un lien de subordination vis-à-vis de la société ; qu'ils ont légalement justifié leur décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.