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03/12/1992 | FRANCE | N°90-40178

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1992, 90-40178


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Marchés Usines Samu-Auchan, dont le siège social est ZAC du Moulin aux Moines, route d'Alençon à la Chapelle Saint-Aubin (Sarthe), La Milesse,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Ghislain X..., demeurant ..., bât E, Le Mans (Sarthe),

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

ASSEDIC de Maine-Touraine, dont le siège

social est les Sablons, ... (Sarthe),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Marchés Usines Samu-Auchan, dont le siège social est ZAC du Moulin aux Moines, route d'Alençon à la Chapelle Saint-Aubin (Sarthe), La Milesse,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Ghislain X..., demeurant ..., bât E, Le Mans (Sarthe),

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

ASSEDIC de Maine-Touraine, dont le siège social est les Sablons, ... (Sarthe),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société des Marchés Usines Samu-Auchan, de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat des ASSEDIC Maine-Touraine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1985 en qualité d'employé au rayon fruits et légumes du magasin exploité au Mans par la société des Marchés usines Samu-Auchan, a été licencié pour faute grave le 4 mars 1988 pour avoir consommé un ananas, des biscuits et des madeleines destinés à la clientèle ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 7 décembre 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la version de M. X... sur l'origine des produits destinés selon lui au rebut n'était étayée par aucun élément de preuve ; qu'il appartenait au salarié de fournir la démonstration des faits qu'il alléguait ; que la société Auchan ne devait pas, en l'absence de cette démonstration, fournir une preuve contraire ; qu'en retenant les seules affirmations de M. X... pour combattre les faits établis par la société Auchan, la cour d'appel n'a pas respecté les règles de la preuve et en a renversé la charge ; qu'elle a donc violé les articles 1315 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le vol ou la consommation de produits, commis au préjudice de l'employeur par le salarié constitue une faute grave ; que la cour d'appel a violé l'article 18 du règlement intérieur des magasins Samu-Auchan, et les articles L. 122-6 et 122-9 du Code du travail ; qu'un tel comportement constituait à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement et que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de

l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'employeur, ayant invoqué une faute grave, devait en rapporter la preuve ; que les juges du fond ont estimé que cette preuve n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Marchés Usines Samu-Auchan, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40178
Date de la décision : 03/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), 07 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1992, pourvoi n°90-40178


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.40178
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