AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant chez Mme Sylvie Z..., ... (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de M. Y..., docteur en médecine, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteu, MM. Bernard de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts dirigées contre le docteur Y..., chef de service au Centre hospitalier d'Arles, à qui il imputait une faute lourde, détachable du service, ayant entraîné le décès de son épouse pour avoir décidé, en l'absence de tout examen, de ne pas hospitaliser celle-ci malgré la demande de son médecin traitant ;
Attendu que, par des motifs adoptés des premiers juges et non critiqués par le pourvoi, l'arrêt retient que si en cas de cumul des responsabilités, la victime peut demander au juge judiciaire de condamner l'agent public pour sa faute personnelle et au juge administratif de condamner l'administration pour faute de service, chacun pour le tout, il ne peut y avoir cumul d'indemnisation pour le même dommage, et qu'en l'espèce, le demandeur a déjà été indemnisé par le tribunal administratif ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui ne critique que le refus de reconnaître la faute personnelle du médecin hospitalier, est inopérant comme s'attaquant à des motifs surabondants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;