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01/12/1992 | FRANCE | N°91-10140

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1992, 91-10140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque française du commerce extérieur (BFCE), société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société Mic Mac, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le mo

yen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque française du commerce extérieur (BFCE), société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société Mic Mac, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque française du commerce extérieur, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Mic Mac, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 1990), que la société Renown Incorporated et M. Michel X... (les souscripteurs), qui s'étaient engagés à souscrire à une augmentation de capital de la société Mic Mac, ont déposé une somme totale de 1 500 000,00 francs sur un compte spécialement ouvert à cet effet dans les livres de la Banque française du commerce extérieur (la BFCE) tandis que celle-ci accordait à la société Mic Mac un crédit-relais d'un montant égal ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Mic Mac, les souscripteurs ont cédé leurs créances à la société groupe Bernard Tapie qui, l'augmentation de capital n'ayant pas été réalisée, a obtenu du juge des référés la nomination d'un mandataire chargé de retirer la somme de 1 500 000,00 francs déposée afin de la lui restituer ; qu'après le rejet par la Cour de Cassation (le 15 avril 1986) du pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif de cette ordonnance de référé par la BFCE, celle-ci a produit au passif de la société Mic Mac, hors des délais légaux, une créance complémentaire de 1 500 000,00 francs au titre du crédit-relais non remboursé, en demandant à être relevé de la forclusion ;

Attendu que la BFCE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors que, selon le pourvoi, pour apprécier si un créancier peut être relevé de la forclusion qu'il encourt pour avoir produit sa créance tardivement, le juge doit s'attacher non pas à la date de la naissance de la créance, nécessairement antérieure au jugement de règlement judiciaire, mais à la légitimité de sa défaillance ; qu'ainsi, en déduisant purement et simplement de la circonstance que la créance de la Banque française du

commerce extérieur en remboursement d'une avance en compte-courant

de 1 500 000,00 francs était née antérieurement à l'expiration du délai de production pour refuser de la relever de sa forclusion, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu en réponse aux conclusions de la BFCE, qui s'était bornée à soutenir qu'elle n'avait pu produire qu'après le rejet de son pourvoi en cassation sa créance de 1 500 000,00 francs qui, selon elle, n'aurait pas existé auparavant, que cette créance n'était pas née des décisions intervenues en référé, lesquelles n'avaient fait que reconnaître à la société groupe Bernard Tapie le droit au remboursement des sommes déposées par les souscripteurs que la BFCE avait à tort "utilisées à l'amortissement de la dette de la société Mic Mac" au titre du crédit-relais ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la BFCE, qui était en mesure de produire immédiatement pour la créance correspondant au non-remboursement de ce crédit, n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Mic Mac sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000,00 francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par la société Mic Mac sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne la Banque française du commerce extérieur, envers la société Mic Mac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10140
Date de la décision : 01/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13ème chambre), 27 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1992, pourvoi n°91-10140


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10140
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