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30/11/1992 | FRANCE | N°92-80856

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1992, 92-80856


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle, en date du 23 décembre 1991, qui l'a condamné pour faux en écriture privé

e, usage de faux, abus de confiance et complicité de ce délit, à 18 mois d'emprisonnemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle, en date du 23 décembre 1991, qui l'a condamné pour faux en écriture privée, usage de faux, abus de confiance et complicité de ce délit, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 1 et 2 de la Convention d européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 59, 60, 147, 150, 151, 406, 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux en écritures privées et usage pour la lettre du 24 mars 1982 emportant autorisation de prélèvement sur compte CARPA et d'abus de confiance et complicité d'abus de confiance, en répression, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans sous les obligations définies à l'article R. 58-6° et 7° du Code de procédure pénale avec exécution provisoire de la mesure de mise à l'épreuve et à une amende de 20 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs, d'une part, sur les opérations "Filiaire" et "Le Parc", qu'il est reproché à Jeramec et à Roland Ennequin d'avoir, courant 1982, commis ensemble et de concert des faux en écritures par falsification de conventions et obligations et celui d'abus de confiance et de complicité par détournement des sommes qui n'avaient été confiées à Ennequin qu'à titre de mandat, agissements frauduleux commis dans le cadre des opérations dites "Filiaire" et "Le Parc" ; que dans ces deux opérations, exactement décrites par le jugement entrepris, Jeramec a encaissé de la BTP, deux chèques respectivement de 38 544,96 francs (opération Filiaire) et 62 846,26 francs (opération Le Parc) établis à son ordre et signé Roland Ennequin ; qu'invité par la BTP à justifier du fondement de ces versements, Jeramec produisait diverses lettres signées de Roland Ennequin (28 juin, 6 et 15 juillet pour opération "Filiaire" ; 25 juin, 6 et 15 juillet 1982 pour opération "Le Parc") arguées de faux par la partie civile ; que les faux ainsi allégués ne sont cependant pas caractérisés et qu'il y a lieu de relaxer Z... de ce chef ; que toutefois, les premiers juges ont exactement retenu les faits d'abus de confiance et de complicité retenus à la charge de Roland Y... et Alain Z... ; que les explications de ce dernier pour tenter de dénier toute responsabilité, par leur caractère confus et contradictoire, n'offrent aucune pertinence ; que la Cour observe en outre qu'à la barre du tribunal, Z... a spontanément remboursé la somme de 101 91,22 francs représentant le capital (arrêt analyse

p. 5 et 6 ; add. jugement p. 9 in fine à 14 1) ;

"1°) alors que, d'une part, en l'état de d l'encaissement des sommes litigieuses à titre d'honoraires conformément aux courriers du chef des services juridiques et contentieux de la banque, la cour d'appel, qui n'a pas considéré que ces courriers fussent des faux et qui n'a pas même exclu la croyance légitime du prévenu dans le mandat apparent du directeur juridique, n'a dès lors pas caractérisé la prévention de complicité d'abus de confiance sur un fait de dissipation des sommes remises en vertu de l'un des contrats visés par l'article 408 ;

"2°) alors que, d'autre part, la complicité d'une infraction n'est punissable que si l'aide ou l'assistance apportée à l'action qualifiée crime ou délit l'a été en connaissance de cause ; qu'en ne recherchant pas l'existence d'une collusion frauduleuse préalable entre le directeur juridique et l'avocat de la banque ayant tendu, en connaissance de cause, à dépouiller celle-ci de sommes lui revenant, la Cour a derechef violé l'article 60 du Code pénal, ensemble le principe de présomption d'innocence ;

"et aux motifs, d'autre part, qu'il est encore reproché à Z..., entre le 18 novembre 1980 et le 16 août 1982, d'avoir prélevé à son profit et à celui de Roland Y... une somme globale de 213 418,19 francs portant sur une trentaine de dossiers, les sommes en cause étant imputées sur le compte CARPA de Z... ; que ces prélèvements sont prohibés sans autorisation écrite du client ; que la lettre du 24 mars 1982 autorisant ces prélèvements pour l'avenir, signée Roland Y..., est arguée de faux par la banque pour les raisons, d'une part, qu'elle n'en détenait pas l'original, d'autre part, qu'elle n'avait pas été dactylographiée sur une machine utilisée par son service du contentieux ; que le prévenu conteste la prévention en faisant valoir que la banque ne pouvait détenir l'original de la lettre dont son cabinet était destinataire ainsi que l'absence de fiabilité de l'expertise ayant porté sur certaines machines à écrire de la banque ; que cette argumentation ne peut être retenue ; qu'en effet, le caractère interchangeable des boules de la machine ayant servi à taper la lettre ne justifie pas pour autant "qu'une des machines à écrire de ce prévenu" ait été manipulée (sic) ; qu'au surplus, le contenu de cette lettre profitait à Z... ; qu'Y... ne pouvait donner pareille autorisation à Z..., seul le client, en l'espèce la BTP, étant habilité à le faire ; qu'en conséquence, la lettre en cause du 24 mars 1982 apparaît bien comme un faux tant matériel qu'intellectuel ; que Z... n'a pas contesté d la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; que Z... devait rétrocéder à Me Roger Y... les honoraires selon une proportion variable selon que lesdits honoraires étaient afférents à des affaires commencées par lui-même ou par son patron ; que le nouveau chef du service contentieux de la BTP indique qu'aucun accord n'avait été donné à Z... pour les prélèvements litigieux, point confirmé par le président de la banque ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de rechercher la commune intention des parties sur le principe d'une autorisation ; que Z... soutient encore que la lettre du 24 mars 1982 se justifiait par le fait qu'il était devenu le suppléant de Me Roger Y... depuis le 3 mars précédent ; que cette investiture cependant ne pouvait faire échec à la

réglementation CARPA ; que Z... affirme encore que l'autenticité de la lettre du 24 mars 1982 ne peut être mise en doute comme ayant été transmise en original au conseil de l'ordre et donné lieu à transmission à la BTP le 5 novembre 1982 de la copie des comptes CARPA dans chacun des dossiers retournés ; qu'un tel argument doit être écarté ; qu'il appartenait à Z... d'obtenir lui-même la restitution de l'original ou d'une copie certifiée conforme au conseil de l'ordre ; que l'économie même de la lettre était contraire à la réglementation de la CARPA ; qu'il y a lieu pour la Cour, confirmant la décision des premiers juges, de retenir Z... dans les liens de la prévention (arrêt analyse p. 6 à 10 ; add. jugement p. 7 à 10) ;

"1°) alors que, d'une part, le fait pour un avocat de se prévaloir d'une autorisation écrite de prélèvement CARPA établie par un directeur de service contentieux ayant excédé ses pourvois, ne caractérise pas, à la charge de l'avocat, la prévention de faux et usage ;

"2°) alors que, d'autre part, la Cour s'est fondée sur des considérations hypothétiques et d'ailleurs inopérantes relatives à l'identification (impossible) de la machine ayant servi à frapper la lettre d'autorisation litigieuse (produite en simple copie) et n'a nullement caractérisé du chef de l'avocat poursuivi un concert frauduleux avec l'auteur de la lettre ;

"3°) alors que, de troisième part, les prélèvements en cause n'ayant eu, pour la période couverte par la prévention, aucun caractère occulte, la cour a caractérisé, de détournement ou de dissipation reprochable au prévenu" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé, sans insuffisance, en tous leurs éléments constitutifs les délits de faux, usage de faux en écriture privée et d'abus de confiance ainsi que la complicité de ce dernier délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges de fond après débat contradictoire, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 147, 150, 151, 406, 408 du Code pénal, 2, 197, 520, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, statuant sur les intérêts civils, la cour d'appel a condamné le prévenu solidairement à verser à la banque, partie civile, en deniers ou quittances, la somme de 178 449 francs à titre de dommages et intérêts (opérations "Filiaire et "Le Parc") et a condamné Z... à verser à la même partie civile 475 666 francs à titre de dommages et intérêt pour détournements opérés sur le compte CARPA outre 20 000 francs au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que la complicité d'abus de confiance reprochée au prévenu est caractérisée pour le règlement des chèques de 38 544,96 francs (opération "Filiaire") et 62 846,26 francs (opération "Filiaire") et 62 846,26 francs (opérations "Le Parc") ; que Z... a spontanément remboursé la somme de 101 391,22 francs à la barre du tribunal ; que les détournements opérés sur les comptes

CARPA sont d" 375 614 francs, somme demandée par la banque ;

"1°) alors que, d'une part, les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'ainsi, la Cour ne pouvait allouer à la banque une somme de 475 666 francs supérieure à sa demande ;

"2°) alors que, d'autre part, l'arrêt est entaché de contrariété entre ses motifs (375 614 francs sur la prévention portant sur 213 418,29 francs) et son d dispositif (475 666 francs) en ce qui concerne le quantum des sommes allouées à la partie civile" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges ne peuvent statuer au point de vue des réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ;

Attendu que devant la cour d'appel la Banque du Bâtiment et des travaux publics (BTP), partie civile, a conclu à l'allocation d'une somme de 375 616 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle des détournements opérés sur les comptes CARPA ;

Mais attendu qu'en condamnant le prévenu à payer à cette partie civile du chef de ce préjudice particulier la somme de 475 666 francs, les juges du second degré ont excédé leurs pouvoirs et méconnu le principe susénoncé ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 23 décembre 1991, mais seulement en celles de ses dispositions civiles par lesquelles il a condamné Alain Z... à verser à la partie civile BTP la somme de 475 666 francs en réparation du préjudice résultant des détournements opérés sur le compte CARPA, toutes autres dispositions pénales et civiles demeurant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre correctionnelle, 23 décembre 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 30 nov. 1992, pourvoi n°92-80856

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Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 30/11/1992
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-80856
Numéro NOR : JURITEXT000007562461 ?
Numéro d'affaire : 92-80856
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-11-30;92.80856 ?
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