La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1992 | FRANCE | N°91-86690

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1992, 91-86690


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambr

e, en date du 30 octobre 1991, qui, pour pratique de prix illicites, l'a condamné au pai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 30 octobre 1991, qui, pour pratique de prix illicites, l'a condamné au paiement de deux amendes de 2 000 francs chacune ;

Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 8 de la d Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 7-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Code pénal, 38 de la Constitution du 4 octobre 1958, 1er et 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, 1er de l'arrêté n° 8236/A du 28 juin 1982, L. 162-38 du Code de la sécurité sociale, 1er du décret n° 88854 du 28 juillet 1988, 1 et 3 de l'arrêté du 3 novembre 1987, et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir contrevenu à l'arrêté du 3 novembre 1987 relatif aux prix et tarifs des directeurs des laboratoires d'analyses médicales ;

"aux motifs que l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 a maintenu en vigueur les arrêtés réglementant certains prix et secteurs, et notamment l'arrêté n° 82-36/A du 28 juin 1982, pénalement sanctionné ; que les dispositions de celui-ci ont cessé d'être applicables en vertu d'un arrêté du 3 novembre 1987 pris en application de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale ; qu'un décret n° 88-854 du 28 juillet 1988 dispose que les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale sont punis de peines d'amende ; qu'il résulte de la combinaison de ces trois derniers textes que les prix et tarifs d'honoraires des professions médicales et paramédicales échappent au régime général des prix fixés par l'ordonnance du 1er décembre 1986, et obéissent désormais à des règles autonomes ; que l'Administration considère que la valeur de la lettre-clé "B" applicable à la date des faits poursuivis était celle de 1,76 francs bien que cette valeur ne résulte que d'un document d'application temporaire ; que légalement, la valeur de la lettreclé "B" est donc restée fixée à 1,53 francs, l'application de valeurs supérieures à ce montant résultant d'une simple tolérance administrative ; que toute inexactitude dans l'un ou l'autre des éléments, qui a pour effet de majorer le prix, entre dans les prévisions de l'arrêté du 3 novembre 1987 et par conséquent du décret du 28 juillet 1988 ; qu'en conséquence, l'inobservation de la cotation des actes est punissable aussi bien que l'inobservation de la valeur réglementaire de la lettre-clé ;

"alors que, d'une part, toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure d l'arbitraire ; que la

contravention à un arrêté fixant les prix et tarifs d'honoraires des professions médicales et paramédicales et à la nomenclature des actes de biologie médicale n'est constituée que si la réglementation des prix et de la nomenclature n° 86-1243 du 1er décembre 1986, qui maintient en vigueur un arrêté du 28 juin 1982, dont le non-respect était pénalement réprimé et dont les dispositions ont été déclarées inapplicables par un arrêté du 3 novembre 1987, ne peut servir de fondement à une poursuite du chef de prix illicites ; que d'autre part, le décret du 28 juillet 1988 sanctionne les infractions aux arrêtés pris en application de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale et notamment à l'arrêté du 3 novembre 1987, qui vise aussi l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'il ressort encore de l'arrêt attaqué que la valeur légale de lettreclé "B" étant celle de 1,53 francs, l'application de valeurs supérieures à ce montant ne relevait que d'une tolérance administrative ; que dès lors, la réglementation des prix et tarifs d'honoraires des directeurs de laboratoires d'analyses médicales n'était, à l'époque des faits, déterminée de façon ni précise ni certaine ; que la contravention à une telle réglementation ne saurait être sanctionnée pénalement ;

"alors que, d'autre part, les lois et les règlements comportant une sanction pénale doivent être strictement interprétés ; que ce principe interdit aux juges du fond d'étendre le champ d'application de la loi pénale à un cas non prévu pour compléter les lacunes d'un texte ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés ont été constatés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 19 octobre 1990 pris en application de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale et aux termes duquel les prix des actes de biologie médicale ne peuvent dépasser ceux qui résultent de la nomenclature et du tarif des lettres-clés ; que les dispositions de l'arrêté du 3 novembre 1987, seules applicables aux faits de l'espèce, concernent non pas la cotation des actes mais les prix et tarifs d'honoraires des professions médicales et paramédicales ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, retenir que l'inobservation de la cotation des actes était punissable" ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire additionnel pris de la violation des articles 1er et 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 33 du décret du 29 décembre 1986, 1er de l'arrêté du 28 juin 1982, L. 162-38 du Code de la sécurité sociale, 1er du décret d du 28 juillet 1988, 1 et 3 de l'arrêté du 3 novembre 1987, et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir contrevenu à l'arrêté du 3 novembre 1982 relatif aux prix et tarifs des directeurs des laboratoires d'analyses médicales tant en majorant la valeur de la lettre "B" qu'en ne respectant pas la cotation résultant de la nomenclature ;

"alors que l'arrêté du 30 novembre 1989 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale est étranger au domaine de la réglementation des prix et ne saurait dès lors servir de base à des poursuites pénales pour pratique de prix illicites ; qu'à supposer punissable la majoration de la lettre clé "B", l'appréciation de la Cour, qui a prononcé une peine unique pour deux infractions dont l'une est inexistante, n'a pu qu'être faussée vu que le nombre des infrations réprimées a nécessairement exercé une influence sur la

gravité de la sanction prononcée" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles cités ;

Attendu qu'il n'appartient pas aux juridictions correctionnelles de prononcer par induction, présomption ou analogie ou par des motifs d'intérêt général ; que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'une peine ne peut être appliquée que si elle est édictée par la loi ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'en janvier 1990, des agents de l'administration de la concurrence sont intervenus dans les locaux du laboratoire dirigé par Jacques A... et ont constaté dans deux dossiers médicaux que celui-ci, dans la facturation de ses analyses médicales, avait continué à utiliser l'ancienne nomenclature et non celle résultant de l'arrêté du ministre de la Santé en date du 30 novembre 1989 et avait donné à la lettre-clé "B" une valeur de 1,80 francs au lieu de 1,76 francs ; que Jacques A... a, de ce fait, été poursuivi devant le juge de police pour pratique de prix illicites sur le fondement de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale, du décret du 28 juillet 1988 pris pour l'application de ce texte et de l'arrêté du d 30 novembre 1989 ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêté du 30 novembre 1989 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale visé aux poursuites, est étranger au domaine de la réglementation des prix, et ne saurait servir de base à des poursuites pénales pour pratique de prix illicites ;

Attendu, d'autre part, que l'article 1er du décret du 28 juillet 1988, fondement de la poursuite, punit des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe "les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale", c'estàdire édictés pour la fixation des prix des prestations sociales pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; que l'arrêté du 3 novembre 1987, seul texte pris en application de l'article susvisé au moment des poursuites, indique que les prix et tarifs des analyses médicales ne peuvent excéder ceux adoptés par les conventions professionnelles et approuvés par arrêté ministériel ou, à défaut de telles conventions, ceux fixés par arrêté des ministres de l'Economie, de la Santé et de la Sécurité Sociale ; que s'il a existé une convention nationale en date du 6 juillet 1977, elle est venue à échéance en 1982 ; que l'autorité réglementaire a cependant autorisé, par décisions des 28 décembre 1987 et 27 avril 1988, une revalorisation du tarif pour le porter successivement à 1,76 francs puis à 1,80 francs ;

Que ces textes, qui ne définissent aucune incrimination claire et précise permettant au juge pénal de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer, ne sauraient servir de base à une condamnation pénale ;

Qu'ainsi la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 octobre 1991 ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger, les faits poursuivis ne pouvant être l'objet d'aucune incrimination ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; d

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. X..., Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86690
Date de la décision : 30/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 1992, pourvoi n°91-86690


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.86690
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award