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26/11/1992 | FRANCE | N°92-60509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 1992, 92-60509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Sainte-Marie, prise en la personne de son maire, Villeneuve, Lassalle à Sainte-Marie (Martinique),

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Fort de France, en matière électorale, au profit de Mme Alice X..., demeurant Lassalle hameau n° 22 à Sainte-Marie (Martinique),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Mucc

hielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Sainte-Marie, prise en la personne de son maire, Villeneuve, Lassalle à Sainte-Marie (Martinique),

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Fort de France, en matière électorale, au profit de Mme Alice X..., demeurant Lassalle hameau n° 22 à Sainte-Marie (Martinique),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Sainte-Marie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail et L. 25 et L. 27 du Code électoral ;

Attendu que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés et au préfet ; que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ; qu'il en résulte que le droit de se pourvoir contre une décision qui a ordonné une inscription sur les listes électorales prud'homales ne peut être exercé par une personne morale, même si elle a comparu à l'instance devant le tribunal ;

D'où il suit que le pourvoi, formé par la commune de Sainte-Marie contre le jugement ayant inscrit Mme X... sur les listes électorales prud'homales de la commune de Sainte-Marie, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, Mmes Dieuzeide, Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fort de France, en matière électorale, 26 octobre 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 26 nov. 1992, pourvoi n°92-60509

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 26/11/1992
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-60509
Numéro NOR : JURITEXT000007168707 ?
Numéro d'affaire : 92-60509
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-11-26;92.60509 ?
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