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26/11/1992 | FRANCE | N°90-13926

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-13926


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Jean Messin et Cie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Paris (18è chambre, section B), au profit de la caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), dont le siège est route des Dolines, parc de Sophia-Antipolis à Valbonne (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse in

voque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Jean Messin et Cie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Paris (18è chambre, section B), au profit de la caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), dont le siège est route des Dolines, parc de Sophia-Antipolis à Valbonne (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du cabinet Jean Messin et Cie, de Me Delvolvé, avocat de la caisse ORGANIC, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société anonyme Cabinet Jean Messin et Cie, dont l'activité est l'expertise comptable, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1990) d'avoir dit qu'elle était assujettie à la contribution sociale de solidarité dont le paiement lui a été réclamé pour les années 1984 à 1986 par la caisse Organic chargée de son recouvrement, alors, d'une part, que n'entrent dans le champ d'application de l'article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale fixant la liste des sociétés soumises à la contribution de solidarité, que les sociétés dont les dirigeants ne sont pas par ailleurs à titre personnel affiliés à une caisse de retraite autonome de profession non salariée ; qu'en décidant que la société anonyme d'expertise comptable Cabinet Jean Messin, dont le président-directeur général est obligatoirement affilié à la caisse de retraite de cette profession (CAVEC), devait néanmoins verser la contribution de solidarité, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article précité ; et alors, d'autre part, que le juge judiciaire, qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour interpréter les textes législatifs applicables et en déterminer la portée, est notamment compétent pour déterminer le champ d'application des dispositions relatives à la contribution de solidarité ; qu'en omettant de se prononcer sur le point de savoir si le non-reversement à la CAVEC des cotisations perçues par l'Organic au titre de la contribution de solidarité des sociétés d'expertise comptable ne démontrait pas que celles-ci n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L.651-1 du Code de la sécurité sociale et ainsi n'avaient pas à être exonérées de la contribution

précitée, la cour d'appel a violé la loi des 16/24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An VIII relatifs à la séparation des juridictions administrative et judiciaire, ainsi que

l'article L.651-8 du Code de la sécurité sociale ; et alors qu'en toute hypothèse le juge judiciaire, invité à trancher une question qu'il estime être préjudicielle, se doit de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente, saisie par la partie la plus diligente, se soit prononcée ; qu'en se contentant de déclarer qu'elle ne pouvait se prononcer sur la question du non-reversement des cotisations perçues par l'organisme à la CAVEC, la cour d'appel a violé, par refus d'application, la loi des 16/24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An VIII ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, l'article L.651-1 du Code de la sécurité sociale, qui inclut expressément les sociétés anonymes dans la liste des personnes morales soumises à la contribution sociale de solidarité, n'assortit cette mention d'aucune restriction tenant à la situation personnelle des dirigeants sociaux, le critère d'assujettissement retenu étant la forme juridique de la société ; que si différentes catégories de personnes morales sont exonérées de cette contribution en application de l'article L.651-2 du même code, ce texte, qui est d'application stricte, n'exonère pas de la contribution sociale de solidarité les sociétés anonymes dont le président du conseil d'administration est, à titre personnel, affilié au régime d'assurance vieillesse des professions non salariées ; qu'ainsi ces sociétés, soumises à des obligations spécifiques sur lesquelles le statut social du dirigeant est, en cette matière, dépourvu d'incidence, entrent dans le champ d'application de la loi ; Attendu qu'ayant constaté que le Cabinet Jean Messin et Cie avait adopté la forme d'une société anonyme, les juges du fond, qui n'avaient pas à se prononcer sur la question, étrangère au litige, de la répartition des fonds entre les différents régimes concernés, ont décidé à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que cette société était redevable de la contribution sociale de solidarité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-13926
Date de la décision : 26/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution sociale de solidarité - Assujettissement - Sociétés assujetties - Société anonyme - Restriction tenant à la situation personnelle des dirigeants sociaux (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L651-1 et L651-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1992, pourvoi n°90-13926


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13926
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