LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Houcine X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17è chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Y..., demeurant "Les Fontaines", rue Gustave Desplaces à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ès qualités de syndic de la société Aixoise de travaux publics,
2°/ la société Aixoise de travaux publics, dont le siège social est BP 18 à Venelle (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Honcine X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 16 septembre 1985 par la société Aixoise de travaux publics, reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1989) d'avoir dit qu'il avait démissionné de son emploi le 4 octobre 1985 et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors que, d'une part, la démission, du salarié ne se présume pas et suppose une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt qu'à la date du 14 octobre 1985, M. X... était considéré par son employeur lui-même comme faisant partie du personnel puisqu'à cette date la secrétaire de l'entreprise lui avait adressé une attestation d'employeur à la réception d'un certificat médical ; qu'en déclarant néanmoins tenue pour établie sa démission à la date du 4 octobre 1985, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur qui avait en effet refusé de le reprendre à son service à l'issue d'une période d'arrêt de travail de quinze jours qui avait pris effet le 5 octobre 1985 selon prescription effectuée le 4 octobre précédent ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du
travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... a fait part à un collègue de travail de son intention de quitter l'entreprise, ne s'est plus
présenté le lendemain, et a téléphoné le 7 octobre à la secrétaire pour lui réclamer son salaire d'octobre, en lui signalant qu'il ne travaillait plus à l'entreprise depuis le 4 octobre ; qu'elle a ainsi fait ressortir de la part du salarié la volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;