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26/11/1992 | FRANCE | N°89-43729

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-43729


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Houcine X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17è chambre sociale), au profit de :

1°/ M. Y..., demeurant "Les Fontaines", rue Gustave Desplaces à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ès qualités de syndic de la société Aixoise de travaux publics,

2°/ la société Aixoise de travaux publics, dont le siège social est BP 18 à Venelle (Bouches-du-Rhône),

défendeu

rs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Houcine X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17è chambre sociale), au profit de :

1°/ M. Y..., demeurant "Les Fontaines", rue Gustave Desplaces à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ès qualités de syndic de la société Aixoise de travaux publics,

2°/ la société Aixoise de travaux publics, dont le siège social est BP 18 à Venelle (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Honcine X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 16 septembre 1985 par la société Aixoise de travaux publics, reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1989) d'avoir dit qu'il avait démissionné de son emploi le 4 octobre 1985 et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors que, d'une part, la démission, du salarié ne se présume pas et suppose une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt qu'à la date du 14 octobre 1985, M. X... était considéré par son employeur lui-même comme faisant partie du personnel puisqu'à cette date la secrétaire de l'entreprise lui avait adressé une attestation d'employeur à la réception d'un certificat médical ; qu'en déclarant néanmoins tenue pour établie sa démission à la date du 4 octobre 1985, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur qui avait en effet refusé de le reprendre à son service à l'issue d'une période d'arrêt de travail de quinze jours qui avait pris effet le 5 octobre 1985 selon prescription effectuée le 4 octobre précédent ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du

travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... a fait part à un collègue de travail de son intention de quitter l'entreprise, ne s'est plus

présenté le lendemain, et a téléphoné le 7 octobre à la secrétaire pour lui réclamer son salaire d'octobre, en lui signalant qu'il ne travaillait plus à l'entreprise depuis le 4 octobre ; qu'elle a ainsi fait ressortir de la part du salarié la volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Volonté claire et non équivoque - Conditions - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 nov. 1992, pourvoi n°89-43729

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/11/1992
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-43729
Numéro NOR : JURITEXT000007167930 ?
Numéro d'affaire : 89-43729
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-11-26;89.43729 ?
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