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25/11/1992 | FRANCE | N°89-44553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-44553


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institut Paoli Calmettes, dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Michel C..., demeurant Clos des Amandiers, route des Crêtes à Cassis (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. D..., I

..., K..., A..., G..., F...
H..., M. Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle J..., MM....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institut Paoli Calmettes, dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Michel C..., demeurant Clos des Amandiers, route des Crêtes à Cassis (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. D..., I..., K..., A..., G..., F...
H..., M. Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle J..., MM. B..., Z...
E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Institut Paoli Calmettes, de Me Henry, avocat de M. C..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juillet 1989) que M. C..., docteur en médecine, a été employé en qualité d'attaché d'anesthésie-réanimation par l'Institut Paoli Calmettes à Marseille, du 1er avril 1968 au 26 novembre 1985, date à laquelle il a cessé ses fonctions ; qu'à compter du 1er décembre 1972 et jusqu'à sa démission, il n'est pas contesté qu'il avait acquis le statut de salarié ; que, saisi par l'intéressé, la cour d'appel d'Aix-en-Provence lui a reconnu cette même qualité de salarié pour la période allant du 1er avril 1968 au 1er décembre 1972, et celle de cadre-salarié pendant celle du 1er avril 1968 au 26 novembre 1985 ; Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. C... avait le statut de salarié pendant la période du 1er avril 1968 au 1er décembre 1972, alors, d'une part, que hors les cas où la loi ou la convention collective en décide autrement, notamment par l'établissement de présomptions, celui qui se prévaut d'un contrat de travail doit en établir l'existence, de sorte qu'en se déterminant par la circonstance "qu'il n'est pas allégué par l'Institut que le docteur C... ait eu pendant la période litigieuse le libre choix de ses malades", pour en déduire l'existence d'un lien de subordination unissant le médecin à l'établissement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que M. C...

exerçait son activité selon un horaire fixé par la direction de l'Institut et dans les locaux fournis par celui-ci, sans rechercher si ce médecin avait ou non le libre choix de ses malades, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que le mode de rémunération constitue un critère déterminant du contrat de travail, de sorte qu'en refusant de prendre en considération les dispositions du décret du 21 décembre 1960, en vertu duquel M. C... était rémunéré par un simple prélèvement sur la masse des honoraires réservés aux médecins à temps partiel, la cour d'appel qui se borne à relever que l'état de subordination de M. C...

aurait été suffisamment caractérisé par le fait qu'il travaillait dans le cadre d'un service organisé et équipé, selon des horaires préalablement établis et dans des locaux de l'Institut, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors enfin, et en tout état de cause, que le système de rétribution des médecins par répartition d'une masse d'honoraires impliquait l'absence de toute intervention de l'Institut dans la tarification desdits honoraires et dans la fixation des sommes versées aux vacataires, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui s'abstient de tirer les conséquences légales qui découlaient nécessairement de ces constatations, a violé, par fausse application, l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, pendant la période litigieuse, le médecin a travaillé selon un horaire fixé par l'Institut, dans les locaux fournis et équipés par celui-ci, au sein d'un service organisé, et qu'il n'avait pas le libre choix des malades, peu important qu'il ait été rémunéré selon un système de répartition d'une masse d'honoraires ; Qu'en l'état de ces constatations, sans inverser la charge de la preuve, elle a pu décider que l'intéressé se trouvait dans un état de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le médecin avait la qualité de cadre salarié pendant la période du 1er avril 1968 au 26 novembre 1985, alors, selon le moyen, qu'un salarié ne peut prétendre à la qualification de cadre qu'à la condition qu'il démontre que ses fonctions comportent une responsabilité, ainsi que l'exercice d'un commandement à l'égard de subordonnés, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à relever la haute technicité du travail de l'intéressé, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la qualité de cadre n'est pas réservée au salarié

qui exerce des fonctions de commandement ; que la cour d'appel ayant relevé que l'intéressé exerçait des fonctions exigeant la mise en oeuvre d'une technicité lui laissant une marge d'initiative et de responsabilité, elle a pu en déduire qu'il avait la qualité de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44553
Date de la décision : 25/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Définition - Médecin travaillant pour un établissement hospitalier - Conditions - Lien de subordination - Preuve - Constatations suffisantes.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Classification professionnelle - Cadre salarié - Fonctions exercées - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1315
Code du travail L121-1
Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1992, pourvoi n°89-44553


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.44553
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