La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1992 | FRANCE | N°90-42764

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 90-42764


.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 et L. 223-2 du Code du travail ;

Attendu que la société SOCAP, qui appartenait au groupe Michelin, ce qui entraînait l'application dans l'entreprise de la convention collective du caoutchouc, exploitait des magasins de type supérette ou supermarché dans la région de Clermont-Ferrand ; qu'en raison de la diminution régulière du volume des ventes et des pertes constatées, les actions de la société SOCAP ont été vendues à la société ITM Entreprises le 17 septembre 1988 et les divers magasins exploités par la so

ciété ont été cédés à des sociétés membres du groupement Intermarché ; qu'à l'occa...

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 et L. 223-2 du Code du travail ;

Attendu que la société SOCAP, qui appartenait au groupe Michelin, ce qui entraînait l'application dans l'entreprise de la convention collective du caoutchouc, exploitait des magasins de type supérette ou supermarché dans la région de Clermont-Ferrand ; qu'en raison de la diminution régulière du volume des ventes et des pertes constatées, les actions de la société SOCAP ont été vendues à la société ITM Entreprises le 17 septembre 1988 et les divers magasins exploités par la société ont été cédés à des sociétés membres du groupement Intermarché ; qu'à l'occasion de cette cession, un plan social a été établi, qui prévoyait que sur les 354 salariés, 60 seraient repris par la Manufacture Michelin, tandis que les 294 autres salariés passeraient au service du groupement Intermarché ; que celui-ci s'engageait à affecter immédiatement à des postes de travail 192 salariés ; que les 102 salariés restants seraient placés en sureffectif provisoire avec une allocation d'attente de 70 % du salaire et dispense de travail ; que tous les salariés devaient recevoir une proposition d'emploi définitif de la part du groupement Intermarché avec un délai d'un mois pour se déterminer ; qu'en cas de refus, les salariés devaient être licenciés avec paiement du préavis, de l'indemnité de licenciement acquise en application de la convention collective du caoutchouc et, en outre, d'une allocation de départ supplémentaire calculée sur la base de 6 mois du dernier salaire ; qu'une convention signée le 29 septembre 1988 entre la direction et les représentants du personnel est venue préciser certains points d'application du plan social ;

Attendu que M. X..., salarié de la société SOCAP, était en arrêt de travail pour maladie depuis le 13 mai 1988 jusqu'au 4 octobre 1988 ; qu'à cette date, il a été affecté à un poste de travail mais qu'il a refusé la proposition d'emploi définitif qui lui a été faite et a été alors licencié le 25 octobre 1988 avec un préavis de 2 mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, d'une part, le remboursement des retenues sociales pratiquées sur l'allocation de départ prévue par le plan social et, d'autre part, un rappel de congés payés ; que le conseil de prud'hommes a sursis à statuer sur la demande de remboursement des retenues sociales dans l'attente de la décision des organismes de Sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'une indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a retenu que, durant la période de référence qui a commencé le 1er juin 1988, M. X... ne justifie pas d'au moins un mois de travail effectif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la période du préavis doit être prise en considération comme correspondant à un travail effectif, même lorsque le salarié est dispensé de l'effectuer, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il a rejeté la demande d'une indemnité compensatrice de congés payés, le jugement rendu le 29 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Travail effectif du salarié - Salarié dispensé d'effectuer son préavis - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Dispense par l'employeur - Portée

La période de préavis doit être prise en considération comme correspondant à un travail effectif pour l'ouverture du droit à congés payés même lorsque le salarié est dispensé de l'effectuer.


Références :

Code du travail L122-8, L223-2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Clermont-Ferrand, 29 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-07-08 , Bulletin 1992, n° 460 (1), p. 287 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 24 nov. 1992, pourvoi n°90-42764, Bull. civ. 1992 V N° 572 p. 361
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 572 p. 361
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 24/11/1992
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-42764
Numéro NOR : JURITEXT000007030125 ?
Numéro d'affaire : 90-42764
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-11-24;90.42764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award