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24/11/1992 | FRANCE | N°90-21411

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1992, 90-21411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Populaire du Nord, société de banques à capital variable, dont le siège social est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit :

1°/ de M. Pierre X..., demeurant ... à Hem (Nord),

2°/ de M. Luc X..., demeurant ... (Nord),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Populaire du Nord, société de banques à capital variable, dont le siège social est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit :

1°/ de M. Pierre X..., demeurant ... à Hem (Nord),

2°/ de M. Luc X..., demeurant ... (Nord),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, Premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Foussard, avocat de la Banque Populaire du Nord, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Jéol, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Douai, 18 octobre 1990), que, le 5 octobre 1987, dans le cadre d'une opération de crédit renouvelée chaque mois, la société "les productions Vano", titulaire d'un compte courant dans les livres de la Banque populaire du Nord, a émis, au profit de celle-ci, un billet à ordre d'un montant de 220 000 francs, à échéance du 5 novembre 1987, avalisé par MM. Pierre et Luc X..., dirigeants de la société ; que, ce billet ayant été impayé à son échéance du fait de l'ouverture, le 23 octobre 1987, d'une procédure de redressement judiciaire de la société qui l'avait souscrit, la Banque populaire du Nord a assigné les deux avalistes en paiement ;

Attendu que la Banque populaire du Nord reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée, alors selon le pourvoi, d'une part, que, s'il met en évidence que les précédents billets à ordre ont été payés par le compte courant de la société les Productions Vano, l'arrêt attaqué ne fait pas ressortir, en revanche, que le billet émis le 5 octobre 1987, et venu à échéance le 5 novembre 1987, ait fait l'objet d'une inscription au compte ; qu'ainsi, faute d'avoir constaté que la créance de la banque contre la société les Productions Vano ne constituait qu'un article du compte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1271 et 1273 du Code civil ; et alors, d'autre part, et en tout cas, qu'ayant omis de rechercher si, eu égard aux conditions dans lesquelles le prêt avait été consenti et le billet à ordre assorti d'aval émis, les parties n'avaient pas entendu déroger aux conséquences de l'inscription du montant du prêt au compte, les juges du fond ont de

nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1271 et 1273 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que "l'effet impayé du 5 octobre 1987 représente une créance du banquier sur son client ; dès lors que le banquier a porté l'effet en compte, la créance cambiaire résultant de la souscription de l'effet par le client a été novée en un simple article de crédit du compte ...", ce dont il résulte que la cour d'appel a constaté que le billet à ordre litigieux avait fait l'objet d'une inscription en compte ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la Banque populaire du Nord ait soutenu que les parties avaient entendu déroger aux conséquences de l'inscription en compte ; qu'elle ne peut donc reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas effectué une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la Banque Populaire du Nord, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21411
Date de la décision : 24/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre), 18 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1992, pourvoi n°90-21411


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21411
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