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19/11/1992 | FRANCE | N°91-41922

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-41922


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sécuripost, dont le siège social est ..., Le Kremlin Bicêtre (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section activités diverses), au profit M. Thierry X..., demeurant Tintorragio, à Furiani (Haute-Corse),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents

:

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sécuripost, dont le siège social est ..., Le Kremlin Bicêtre (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section activités diverses), au profit M. Thierry X..., demeurant Tintorragio, à Furiani (Haute-Corse),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1988 par la société Sécuripost en qualité d'escorteur de convoyages de fonds, a été licencié le 30 octobre 1989 ; que le conseil de prud'hommes lui a alloué, outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis d'un montant égal à deux mois de salaire, une indemnité de licenciement et une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, qu'une telle indemnité n'était pas due en raison de l'ancienneté inférieure à deux ans ; Mais attendu que les règles édictées par l'article L. 122-14 du Code du travail sont applicables à tout salarié, quelle que soit son ancienneté au sein de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que le jugement, écartant la notion de faute grave, a condamné la société à payer à M. X... une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire ainsi qu'une indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il résultait

que le salarié avait une ancienneté inférieure à deux ans au sein de l'entreprise ; qu'il a ainsi violé les textes sousvisés ; PAR CES MOTIFS :

d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sécuripost à payer à M. X... une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire et une indemnité de licenciement, le jugement rendu le 12 juillet 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bastia, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 3e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Procédure de licenciement - Inobservation - Ancienneté du salarié - Effet (non).


Références :

Code du travail L122-14

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bastia, 12 juillet 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 19 nov. 1992, pourvoi n°91-41922

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 19/11/1992
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-41922
Numéro NOR : JURITEXT000007157778 ?
Numéro d'affaire : 91-41922
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-11-19;91.41922 ?
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