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18/11/1992 | FRANCE | N°91-60393

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 91-60393


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association Centre Hérault Perce-Neige, dont le siège est ... (Hérault),

en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Pezenas, au profit :

1°/ de M. Michel B..., demeurant ... Les Montpellier (Hérault),

2°/ de M. E..., secrétaire départemental CFDT santé sociaux, domicilié ...

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pa

ms-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., D..., G..., Z..., A..., Pierre, Leroux-Cocheri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association Centre Hérault Perce-Neige, dont le siège est ... (Hérault),

en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Pezenas, au profit :

1°/ de M. Michel B..., demeurant ... Les Montpellier (Hérault),

2°/ de M. E..., secrétaire départemental CFDT santé sociaux, domicilié ...

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., D..., G..., Z..., A..., Pierre, Leroux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. C..., Mme Y..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association Centre Hérault Perce-Neige, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le Centre Hérault "Perce-Neige" fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pezenas, 28 novembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la désignation de M. B... en qualité de délégué syndical dans cet organisme comptant moins de 50 salariés alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que les dispositions conventionnelles permettaient aux syndicats représentatifs de désigner un délégué syndical, quel que soit l'effectif de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article 8 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; et alors d'autre part, subsidiairement, que les dispositions de ladite convention, à supposer qu'elles prévoient la possibilité pour un syndicat de désigner un délégué syndical lorsque l'effectif de l'entreprise est inférieur à 50 salariés, mais qui, en tout état de cause, ne confèrent aucun crédit d'heures à l'intéressé, ne dérogent pas aux dispositions plus favorables de l'article L. 412-11 du Code du travail qui permettent dans une telle hypothèse aux syndicats de désigner comme délégué syndical un délégué du personnel pour la durée de son mandat et d'utiliser une partie du crédit d'heures dont il dispose en qualité de délégué du personnel pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il était allégué et non

contesté que la CFDT avait dans l'entreprise un délégué du personnel qui n'était pas M. B..., le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail et l'article 8 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a, en validant la désignation de M. B... en qualité de délégué syndical dans l'entreprise fait

une exacte application de l'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui prévoit que "l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance" et que "la liberté de constitution des sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ou signataires, lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical" ; Attendu, ensuite, que le juge du fond a décidé à bon droit que cette disposition conventionnelle était plus favorable que la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-60393
Date de la décision : 18/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Comité d'entreprise - Délégué syndical - Désignation - Conditions.


Références :

Code du travail L412-11
Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 art. 8

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pezenas, 28 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1992, pourvoi n°91-60393


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.60393
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