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18/11/1992 | FRANCE | N°91-11918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1992, 91-11918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Elise Y..., veuve A..., demeurant à Kutzenhausen (Bas-Rhin),

2°) Mme Elisabeth Y..., née Z..., demeurant ... Haut (Moselle),

3°) Mme Veuve Yvonne B..., née Bastian, demeurant ... (Moselle),

4°) M. Robert Y..., demeurant à Grancey-le-Château (Côte-d'Or),

5°) M. Théodore Y..., demeurant ... Haut (Moselle),

6°) Mme Joséphine Y..., Veuve F..., demeurant ... (Moselle),

7°) Mme Marie Y...,

épouse C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Elise Y..., veuve A..., demeurant à Kutzenhausen (Bas-Rhin),

2°) Mme Elisabeth Y..., née Z..., demeurant ... Haut (Moselle),

3°) Mme Veuve Yvonne B..., née Bastian, demeurant ... (Moselle),

4°) M. Robert Y..., demeurant à Grancey-le-Château (Côte-d'Or),

5°) M. Théodore Y..., demeurant ... Haut (Moselle),

6°) Mme Joséphine Y..., Veuve F..., demeurant ... (Moselle),

7°) Mme Marie Y..., épouse C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Georgette Y..., veuve E..., demeurant... (Moselle),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Ricard, avocat des consorts Y..., et de Me Parmentier, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mmes F... et C... du désistement de leur pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les juges du fond, que M. Aloyse Y..., veuf d'Elise D... dont il avait eu deux enfants, Elise et Aloyse X..., a contracté un second mariage avec Joséphine D..., soeur de sa première épouse, dont il a eu trois filles, Marie épouse C..., Joséphine épouse F... et Georgette épouse E... ; que préalablement à sa seconde union, il a stipulé, par contrat de mariage du 15 avril 1909, qu'un immeuble sis à Eguersheim et lui appartenant, reviendrait à son épouse si elle lui survivait ; qu'Aloyse Y... est décédé le 27 avril 1947 ; que, devenue propriétaire de cet immeuble, sa seconde épouse l'a vendu le 4 mars 1969 à sa fille Georgette Y... épouse E... ; qu'à la demande des autres descendants d'Aloyse Y... un jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 18 mars 1970 a ordonné le

partage judiciaire de la succession d'Aloyse Y... et de la communauté de biens ayant existé entre Aloyse Bastian et Joséphine D... ; qu'au vu d'un rapport d'expertise, le tribunal a, le 19 septembre 1975, fixé la valeur des biens donnés par contrat de

mariage à Joséphine D... à la fois au jour de ce contrat, au jour de décès d'Aloyse Y... et au jour du jugement ; que, par arrêt du 11 février 1981, la cour d'appel de Metz a confirmé cette décision ; qu'à nouveau saisie d'une demande tendant au rapport en valeur à la succession du bien donné, la cour d'appel de Metz, par application de l'article 860 du Code civil dans sa rédaction résultant du décret-loi du 17 juin 1938, a pris en considération la valeur du bien à la date de la donation, qu'elle a fixée au jour du décès d'Aloyse Y... où s'est réalisée la condition de survie de son épouse, pour évaluer à 24 631 francs la somme à rapporter à la succession d'Aloyse Y... ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 19 décembre 1990) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la demande présentée par les héritiers réservataires à l'effet de savoir si la quotité disponible a été dépassée a le même objet et la même cause que la demande de rapport en valeur effectuée par eux ; qu'ainsi la cour d'appel était liée par l'autorité de chose jugée attachée à son arrêt du 11 février 1981 ;

Mais attendu que l'arrêt invoqué du 11 février 1981 s'est borné à déterminer la valeur du bien donné à la date du contrat de mariage du 15 avril 1909, à celle du décès d'Aloyse Y... le 27 avril 1947, et à celle où la cour a statué, sans décider laquelle de ces trois dates devait être retenue pour l'estimation du montant de la donation rapportable ; que c'est donc sans méconnaître l'autorité de chose jugée qui s'attachait à son arrêt du 11 février 1981 que la cour d'appel a pris en considération la date du 27 avril 1947 pour déterminer le montant de la somme à rapporter à la succession d'Aloyse Y... ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les consorts Y..., envers Mme E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-11918
Date de la décision : 18/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 19 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1992, pourvoi n°91-11918


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11918
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