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18/11/1992 | FRANCE | N°91-11816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1992, 91-11816


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Raymond X..., demeurant à Saint-Junien-Les-Combes, Bellac (Haute-Vienne),

2°) Mme Gilberte, Fernande Y..., épouse X..., demeurant à Saint-Junien-Les-Combes, Bellac (Haute-Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit de Mlle Joëlle, Annick Y..., demeurant ... (8e),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'app

ui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Raymond X..., demeurant à Saint-Junien-Les-Combes, Bellac (Haute-Vienne),

2°) Mme Gilberte, Fernande Y..., épouse X..., demeurant à Saint-Junien-Les-Combes, Bellac (Haute-Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit de Mlle Joëlle, Annick Y..., demeurant ... (8e),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt attaqué (Limoges, 12 décembre 1989) relève que, par acte du 10 décembre 1975, René Y... a donné pouvoir à sa soeur Mme Gilberte Y..., épouse X..., d'effectuer toutes opérations sur son compte de dépôt ouvert à la Caisse régionale de crédit agricole ; qu'elle retient à bon droit qu'un tel mandat, conçu en termes généraux, n'autorisait pas la mandataire à disposer à son profit des sommes qu'elle avait retirées du compte en vertu de la procuration ; qu'elle retient encore que l'attestation délivrée par le frère du défunt, déclarant que René Y... avait manifesté le désir de rétribuer les services que lui avait rendus sa soeur pendant onze ans, ne peut constituer la preuve de ce que le retrait de la somme de 31 500 francs, dans le mois précédant le décès, avait été fait en vertu d'un mandat exprès autorisant Mme X... à s'approprier cette somme ; que, par ces motifs, l'arrêt est légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-11816
Date de la décision : 18/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), 12 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1992, pourvoi n°91-11816


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11816
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