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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 novembre 1990), qu'autorisé à lotir sa propriété par arrêté préfectoral du 25 octobre 1977, M. X... l'a vendue, sous les charges du projet approuvé, à la société immobilière Hameau Saint-Jacques (SCI) dont il est le gérant et a donné la forme authentique aux documents du lotissement par acte du 25 août 1978 ; que la SCI ayant, le 7 décembre 1984, cédé le lot 8, ainsi que la parcelle B 1971 attenante, aux époux Y... qui ont clôturé leur terrain, M. Z..., propriétaire d'un domaine jouxtant le lotissement à l'ouest, a, par acte du 18 décembre 1985, fait assigner les époux Y... et la SCI en suppression des clôtures, ouvrages et installations édifiés sur la parcelle B 1971, en se fondant sur le règlement de lotissement et le programme des travaux ;
Attendu que les époux Y... et la SCI font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de déclarer la décision commune à la SCI, alors, selon le moyen, 1°) que les tiers intéressés ne peuvent se prévaloir que des dispositions du règlement de lotissement ; que dès lors, l'acte du 25 août 1978 contenant à la fois le programme des travaux, le cahier des charges, le règlement de lotissement et les arrêtés d'approbation et de vente, M. Z..., propriétaire voisin du lotissement, ne pouvait se prévaloir que de l'article 1-A du règlement de lotissement qui prévoit la possibilité, pour un lotissement voisin ou une extension du présent lotissement, d'utiliser gratuitement les voies et réseaux du lotissement, mais ne pouvait invoquer, à son profit, la disposition du programme des travaux indiquant que sera réservée, entre les lots 8 et 9, l'emprise de l'amorce d'une voie de 8 mètres pour l'éventuelle desserte des îlots situés à l'ouest du lotissement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et R. 315-5 (e) du Code de l'urbanisme ; 2°) que l'article 1-A du règlement de lotissement stipule clairement que tout acquéreur de lot admet la possibilité, pour un lotissement voisin, ou une extension du présent lotissement, d'utiliser gratuitement ces voies et ces réseaux suivant les conditions à définir soit par la commune, pour les voies qui doivent être classées, soit par le lotisseur et l'association syndicale ; que cette clause vise manifestement les voies et réseaux existants, soit la parcelle 1967, indiquée à l'acte du 25 août 1978, et non l'emprise de l'amorce d'une voie de 8 mètres réservée, dans le programme des travaux, pour l'éventuelle desserte des îlots situés à l'ouest du lotissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc dénaturé la portée de l'acte du 25 août 1978, et a violé les articles 1134 du Code civil et R. 315-5 (e) du Code de l'urbanisme ; 3°) que l'acte du 25 août 1978, en son article 1-A et dans le programme des travaux, n'a prévu, en réservant l'emprise de l'amorce d'une voie de 8 mètres entre les lots 8 et 9, que l'éventualité d'une desserte des îlots situés à l'ouest du lotissement, suivant des conditions à définir, soit par la commune, pour les voies qui doivent être classées, dans le domaine public, soit par le lotisseur et l'association syndicale ; qu'en décidant que, par ces seules dispositions, l'acte du 25 août 1978 a créé une
servitude extracontractuelle d'urbanisme, dont pouvait déjà se prévaloir un tiers, la cour d'appel a dénaturé la portée de ce règlement et a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et R. 315-5 (e) du Code de l'urbanisme ; 4°) que le règlement du lotissement du 25 août 1978 stipule, en son article 1-A, que tout acquéreur de lot admet la possibilité, pour un lotissement voisin ou une extension du présent lotissement, d'utiliser gratuitement ses voies et réseaux suivant les conditions à définir, soit par la commune pour les voies qui doivent être classées dans le domaine public, soit par le lotisseur et l'association syndicale ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'acte du 25 août 1978, en réservant entre les lots 8 et 9, l'emprise de l'amorce d'une voie de 8 mètres pour permettre l'éventuelle desserte des îlots situés à l'ouest du lotissement projeté, avait ainsi déterminé l'assiette d'une servitude de passage, suivant les conditions fixées par le lotisseur et l'association syndicale, sans indiquer les éléments de nature à établir d'une part l'existence de l'association syndicale, le 25 août 1978, date du règlement de lotissement, et à déterminer, d'autre part, en quoi l'emprise de l'amorce d'une voie prévue sur la parcelle 1971 constitue la décision conjointe du lotisseur et de l'association syndicale, que stipule l'article 1-A du règlement de lotissement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et R. 315-5 (e) du Code de l'urbanisme ;
Mais attendu que l'arrêté qui autorise le lotissement imposant les travaux nécessaires à la viabilité et le programme des travaux présentant ainsi un caractère réglementaire, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision, en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'un tiers pouvait se prévaloir des règles d'urbanisme contenues dans le règlement de lotissement et le programme des travaux et que la servitude d'intérêt général, visée à l'article 1-A du règlement, avait été édictée, à l'initiative de la direction départementale de l'Equipement, afin de permettre la desserte éventuelle d'un lotissement voisin en réservant la parcelle B 1971 pour l'emprise d'une voie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi